Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 22/04710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
A.D
N.G.
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/04710 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZWY
S.A.S. [9]
C/
[R] [K]
[P] [K]
[V] [K]
Le 22/05/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me RAILLOT-LENGLART – CP110
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me LALLEMENT – CP14B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de Madame Nadine GAILLOU, magistrate honoraire et de Monsieur [L] [U], auditeur de justice.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant et par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 1]
Non comparant et non représenté
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon jugement réputé contradictoire en date du 29 janvier 2018 le tribunal de commerce de Nantes a condamné Monsieur [R] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société des [8] à payer à la [15] les sommes de 77 288,84 euros et de 138 066,46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2016 assortis de leur capitalisation outre la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement signifié le 27 avril 2018 à Monsieur [R] [K], le jugement est devenu définitif en vertu d’une ordonnance de caducité en date du 20 septembre 2018 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 13] elle-même signifiée à partie le 24 octobre 2018.
Le [6], ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9] , a obtenu selon bordereau de cession en date du 29 novembre 2019 de la [15] un portefeuille de créances dont celles détenues à l’encontre de Monsieur [R] [K] et de la SARL [14] et leurs accessoires dont l’engagement de caution et le titre exécutoire rendu contre eux.
Par acte authentique en date du 19 février 2019, déposé au greffe du tribunal de commerce de Nantes le 26 mars 2021, Monsieur [R] [K] a fait donation à ses fils [P] et [V] de la nue-propriété de 50 parts sociales de la SCI [12] qu’il détenait et dont la valeur a été estimée par ses soins à la somme de 62 500 €.
Monsieur [R] [K] n’a pas honoré sa dette d’un montant en principal, frais et accessoires de 147 547,64 euros auprès de son créancier.
Par exploit en date des 15 septembre, 26 et 28 octobre 2022, le fonds commun de titrisation [5] a fait citer Monsieur [R] [K], Monsieur [P] [K] et Monsieur [V] [K] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le14 avril 2023, le [6], ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9] sollicite, au visa des dispositions des articles 1341-2 et 1865 du Code civil, de :
— Voir recevoir et déclarer bien fondé le fonds commun de titrisation [5] ayant pour société de gestion la société [7] et représentée par son recouvreur la société [9] , en son action ;
— voir déclarer inopposable au [6], ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9], la donation faite par Monsieur [R] [K] au profit de ses enfants Monsieur [P] et [V] [K] portant sur la nue-propriété de 50 parts sociales qu’il détenait de la SCI [12], réalisée par acte authentique reçu par Maître [G] [B], notaire à Joigny en date du 19 février 2019 ;
— voir condamner Monsieur [R] [K] à payer au fonds commun de titrisation [5] la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance et de ses suites.
Selon conclusions signifiées par voie dématérialisée le 4 septembre 2023, Monsieur [R] [K] sollicite, au visa des dispositions des articles 1341-2 et 1865 du Code civil, de :
— voir débouter le [6],ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9] de l’ensemble de ses prétentions ;
— voir condamner le [6], ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— voir écarter l’application de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— voir condamner le [6], ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [K], régulièrement assigné conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [P] [K] a été assigné selon procès verbal de recherches en date du 26 octobre 2022 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’action paulienne diligentée par [6], ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9] à l’encontre de Monsieur [R] [K] :
En vertu des dispositions de l’article 1341-2 du Code civil, « le créancier peut aussi agir en son nom personnel, pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »
Le [6], ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9] demande que soit déclarée recevable et bien fondée l’action paulienne diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [K].
Il expose en effet que Monsieur [R] [K] a fait donation à ses deux enfants [P] et [V] de la nue-propriété de 50 parts sociales de la SCI [12] par acte authentique en date du 19 février 2019 déposé le 26 mars 2021 au greffe du tribunal de commerce de Nantes alors qu’il se savait redevable de la somme en principal, frais et intérêts de 147 547,64 euros.
Le [6],ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9] fait valoir que cette donation constitue un acte d’appauvrissement en l’absence de contrepartie de la part du donataire car Monsieur [R] [K] se trouve désormais manifestement en situation d’insolvabilité apparente.
Le [6], ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9] rappelle en outre que si la fraude suppose en principe la démonstration d’une intention de nuire aux intérêts du créancier, en matière de donation la démonstration de cette intention n’est pas requise dès lors que le débiteur avait connaissance du préjudice causé aux créanciers par la donation.
Le [6],ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9] précise que dans l’hypothèse d’un acte à titre gratuit ce qui est le cas en l’espèce, la fraude résulte de la seule connaissance que le débiteur avait du préjudice causé aux créanciers en procédant à une telle donation.
Monsieur [R] [K] conteste l’intention frauduleuse et précise en outre que s’il avait voulu nuire aux intérêts des créanciers, il aurait réalisé une donation au bénéfice de ses deux enfants bien avant le mois de février 2019.
****
En l’espèce, Monsieur [R] [K] a, selon acte authentique en date du 19 février 2019 enregistré au greffe du tribunal de commerce de Nantes le 26 mars 2021, fait donation à ses deux enfants de la nue-propriété de 50 parts sociales de la SCI [12] qu’il a évaluées à la somme totale de 62 500 €, quelque mois après le prononcé du jugement du tribunal de commerce de Nantes devenu définitif le 20 septembre 2018 qui le condamnait à payer à la [15] les sommes de 77 288,84 euros et 138 066,46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2016 assortis de leur capitalisation.
Ainsi, force est de constater qu’en se dessaisissant de 50 parts sociales de la SCI [12], Monsieur [R] [K], qui ne justifie aucunement d’un patrimoine suffisant pour répondre de sa dette, s’est appauvri à une période où il était en difficultés financières suite à des détournements de fonds du comptable du groupe.
S’agissant d’une donation, si l’intention de nuire n’est pas requise, il n’en demeure pas moins que la donation contestée par la partie demanderesse a été consentie le 16 février 2019 quelques mois après le jugement devenu définitif condamnant Monsieur [R] [K] et que l’enregistrement de cet acte au greffe du tribunal de commerce de Nantes est intervenu le 26 mars 2021 soit quatre jours après la signification à la SCI [12] de procès-verbaux de saisie attribution et de saisie de ses droits d’associé à la demande de [6],ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9].
Le moyen selon lequel la donation a été réalisée dans l’objectif unique d’organiser sa succession est inopérant dès lors que la démonstration d’une intention de nuire n’est pas requise en la matière et qu’en tout état de cause cette donation a porté atteinte aux droits de son créancier ce qu’il savait pertinemment bien ainsi qu’il le reconnaît lui-même faisant en effet état de dettes antérieures dont il doit répondre, de détournements de fonds du comptable du groupe et d’un divorce conflictuel.
Ainsi à l’aune de l’ensemble de ces constatations, force est de constater que les conditions requises en application des dispositions de l’article 1341-2 du Code civil pour mettre en œuvre une action paulienne sont réunies.
Ainsi, le [6],ayant pour société de gestion la société [7] représenté par son recouvreur la société [9] sera déclaré recevable et fondé en son action paulienne.
— Sur l’opposabilité de la donation en date du 19 février 2019 :
En vertu des dispositions de l’article 1865 du Code civil : « la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique. »
Le [6],ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9] sollicite de voir déclarer à lui inopposable la donation faite par Monsieur [R] [K] à ses deux enfants [P] et [V] portant sur la nue-propriété de 50 parts sociales qu’il détenait dans la SCI [12].
Il expose en effet qu’alors qu’il avait fait pratiquer par acte huissier en date du 22 mars 2021, entre les mains de la SCI [12] dont Monsieur [R] [K] est le gérant et associé, une saisie attribution des sommes pouvant être à lui dues et fait procéder à la saisie des droits d’associés de Monsieur [R] [K] par acte du même jour, Monsieur [R] [K] a déposé quatre jours après l’intervention des mesures d’exécution, soit le 26 mars 2021, l’acte de donation au greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Monsieur [R] [K] conteste l’inopposabilité à la partie demanderesse de la donation déposée au greffe du tribunal de commerce de Nantes le 26 mars 2021 faisant valoir que l’acte a été enregistré auprès des services des impôts le 20 février 2019 et qu’en outre, il ressort des échanges entre le greffe du tribunal de commerce de Nantes, le notaire instrumentaire et lui-même que les statuts ont été déposés en février 2021 soit plus d’un mois avant les mesures d’exécution en cause.
Il conteste que la demande de publication de l’acte de donation soit postérieure aux mesures d’exécution rappelant que ce sont les atermoiements injustifiés du greffe du tribunal de commerce qui ont retardé la publication de ces échanges.
****
En l’espèce, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1865 du Code civil, la cession de parts sociales n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du Code civil et après publication au registre du commerce et des sociétés.
S’il n’est pas contestable que des échanges relatifs “aux modifications apportées au document de la SCI [12] 400 001 517", sont intervenus entre Monsieur [R] [K] et le greffe du tribunal de commerce de Nantes entre le 24 février et le 1er mars 2021, il n’en demeure pas moins que ces échanges confirment simplement que l’acte de donation des parts sociales n’avait toujours pas fait l’objet d’une publication au registre du commerce et des sociétés le 22 mars 2021.
Les tractations antérieures à la publication sont inopérantes, seule une publication régulière au registre du commerce rend opposable aux tiers l’acte de donation de parts sociales.
En conséquence, la publication au registre du commerce n’ayant été effectuée que le 26 mars 2021 , soit postérieurement aux mesures d’exécution effectuées par actes huissier en date du 22 mars 2021 entre les mains de la SCI [12] dont Monsieur [R] [K] est le gérant et associé, il convient de déclarer inopposable au [6], ayant pour société de gestion la société [7] représenté par son recouvreur la société [9] l’acte la donation portant sur la nue-propriété de 50 parts sociales faite par Monsieur [R] [K] à ses enfants [P] et [V] [K].
*Sur les autres demandes :
Le [6],ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9] sollicite de voir condamner Monsieur [R] [K] à lui régler la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce , Monsieur [R] [K], qui succombe à la présente instance,sera tenu de verser au [6], ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9], la somme de 3000, 00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Monsieur [R] [K] sollicite la condamnation du [6], ayant pour société de gestion la société [7] représenté par son recouvreur la société [9] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution donnée au présent litige justifie de débouter Monsieur [R] [K] de sa demande de ce chef.
Monsieur [R] [K] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
DÉCLARE le [6], ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9] recevable et bien-fondé en son action paulienne ;
DÉCLARE inopposable au [6], ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [10] la donation faite par Monsieur [R] [K] au bénéfice de ses deux enfants [P] et [V] [K], portant sur la nue-propriété de 50 parts sociales qu’il détenait dans la SCI [12] selon acte authentique en date du 19 février 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer au [6],ayant pour société de gestion la société [7] et représentée par son recouvreur la société [9] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Adresses
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Durée
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Remorque ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Chèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Dépense ·
- Biens ·
- Eures ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Conservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Déficit ·
- Avis ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Rente ·
- Régularisation ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Contentieux ·
- Dominique ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Garde à vue ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurance maladie ·
- Chose jugée ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Majorité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Syndic de copropriété ·
- Immeuble
- Hôpitaux ·
- Astreinte ·
- Homme ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.