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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 4 mai 2026, n° 25/07237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
N° RG 25/07237 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZJK
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
S.A.S. [S] [G]
C/
[X] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle AIDAT ROUAULT, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant, substituée par Me Charlotte HOURMAT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, remis à l‘étude, la Sas [S] [G] a assigné M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 2 mars 2026 aux fins de le condamner à lui payer les sommes de :
— 8.726,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022,
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— sa condamnation aux dépens,
— 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, la Sas [S] [G] expose avoir vendu le 28 juin 2022 à M. [X] [C], un véhicule QUAD POLARIS SPORTSMAN 570EPS et une remorque bagagère GLE252 franc 2 essieux pour le prix de 8.726,50 € TTC, montant qu’il a réglé le même jour en remettant au vendeur, un chèque bancaire tiré sur son compte auprès de la Banque Postale.
Le 7 juillet 2022, la Sas [S] [G] a été informée par sa banque que M. [X] [C] l’avait payé avec un chèque émis sur un compte clôturé, ce qui ne lui permettait plus d’encaisser le règlement.
Le 6 mars 2025, par pli recommandé avec accusé de réception de son avocat, la Sas [S] [G] a mis en demeure M. [C] de régler.
L’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
C’est pourquoi, la Sas [S] [G] a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes, pour demander sa condamnation à lui verser la somme principale de 8.726,50 € avec intérêts au taux légal, 1.000 € à titre de dommages et intérêts, les entiers dépens et à lui payer une indemnité de 1.800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 mars 2026, la société [S] [G] a comparu, représentée par son avocat, qui s’en est rapporté à l’assignation et a déposé son dossier.
M. [X] [C] n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 4 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1650 du code civil dispose : « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ».
L’article 1652 du code civil dispose : « l’acheteur doit l’intérêt du prix de vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
…. si l’acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le vendeur, et sans être contredit par l’acheteur, que le 28 juin 2022, la Sas [S] [G] a vendu à M. [X] [C], un un véhicule QUAD POLARIS SPORTSMAN 570EPS et une remorque bagagère GLE252 franc 2 essieux, moyennant le prix de 8.726,50€ TTC, réglé par chèque sur un compte clôturé de telle sorte que cette somme n’a jamais pu être encaissée par le vendeur.
Le prix de vente n’a donc pas été réglé, nonobstant la mise en demeure du conseil du vendeur valant sommation en date du 6 mars 2025.
En conséquence, le tribunal condamne M. [X] [C] à payer à la Sas [S] [G] la somme de 8.726,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025.
A l’occasion d’un procès civil, la personne qui invoque un fait ou l’existence d’un droit doit en apporter la preuve, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il n’est pas justifié par la Sas [S] [G] qu’elle aurait subi un préjudice autre que celui compensé par les intérêts légaux.
En conséquence, le tribunal débouté la Sas [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [C] partie perdante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sas [S] [G] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la SAS [S] [G] la somme de 8.726,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025,
— DEBOUTE la SAS [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE M. [X] [C] aux entiers dépens,
— CONDAMNE M. [X] [C] à verser à la SAS [S] [G], la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFE LE JUGE
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