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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 31 mai 2024, n° 23/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00542 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYUR
89B
MINUTE N°
___________________________
31 mai 2024
_______________________
[Y] [T]
C/
Société SABENA TECHNICS BOD, CPAM DE LA GIRONDE
_______________________
N° RG 23/00542 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYUR
_______________________
CC délivrées le:
à
M. [Y] [T]
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
___________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Ordonnance d’incident
rendue par mise à disposition, le 31 mai 2024,
en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré
les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience de mise en état du 04 Avril 2024.
Juge de la mise en état : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
assistée, lors des débats, de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
4, Rue des Chênes
Apt C 201
33270 FLOIRAC
représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSES :
19 rue Marcel Issartier
33700 MERIGNAC
représentée par Me Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
régulièrement dispensée de comparution
D’AUTRE PART.
N° RG 23/00542 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 13 Décembre 2017, [Y] [T] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS SABENA TECHNICS BOD, dans la survenance de l’accident du travail du 21 Juillet 2014.
En application de la Loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande instance de BORDEAUX, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par jugement en date du 28 Mars 2019, le Tribunal de Grande instance de BORDEAUX a :
— dit que l’accident du travail d'[Y] [T], survenu le 21 Juillet 2014, était dû à une faute inexcusable de la SAS SABENA TECHNICS BOD, son employeur,
— dit que le capital ou la rente éventuellement servi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale serait majoré au montant maximum et que la majoration suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant-dire droit,
* ordonné une expertise judiciaire avec mission habituelle, commis à cet effet le Docteur [N] [C] aux fins d’évaluer : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice résultant de la perte d’autonomie, et donner tout élément nécessaire à la détermination du : préjudice d’agrément et du préjudice résultant de l’incidence professionnelle et la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ferait l’avance des honoraires de l’expert,
* dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE verserait directement à [Y] [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
* dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [Y] [T] à l’encontre de la SAS SABENA TECHNICS BOD et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la SAS SABENA TECHNICS BOD à verser à [Y] [T] une somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Docteur [N] [C] a établi son rapport les 2 Octobre et 19 Novembre 2019, 10 Février et 16 Mars 2020.
En application de la Loi du 23 Mars 2019, le Tribunal de Grande instance de BORDEAUX est devenu le 1er Janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
****
Par jugement en date du 27 Avril 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a :
— fixé l’indemnisation complémentaire d'[Y] [T] comme suit :
— 20 000 Euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 500 Euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 Euros au titre du préjudice d’agrément,
— 13 298,85 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 864 Euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 1 854 Euros au titre des frais divers,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté [Y] [T] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle,
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE verserait directement à [Y] [T] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 4 000 Euros (QUATRE MILLE EUROS) allouée directement par la SAS SABENA TECHNICS BOD,
— condamné la SAS SABENA TECHNICS BOD à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourrait recouvrer le montant de capital représentatif de la majoration de rente accordée à [Y] [T] à l’encontre de la SAS SABENA TECHNICS BOD, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise taxée à la somme de 1.158 Euros,
— condamné la SAS SABENA TECHNICS BOD à payer à [Y] [T] la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SAS SABENA TECHNICS BOD aux entiers dépens.
Par courrier recommandé de son Conseil adressé le 4 Avril 2023, [Y] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir compléter son indemnisation, au titre du déficit fonctionnel permanent sollicitant la somme de 24.300 Euros au titre de l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique et 10.000 Euros au titre de la perte de qualité de vie, des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d’existence.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 Octobre 2023, puis renvoyée à l’audience du 8 Février 2024 avant d’être fixée à l’audience du 4 Avril 2024 aux fins de statuer sur incident.
* * * *
Le Conseil d'[Y] [T], par conclusions d’incident soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, au visa des articles R.142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale et 798 et suivant du Code de Procédure Civile, demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du Juge de la mise en état de :
— le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— ordonner de nouvelles opérations d’expertise confiées à tel expert qu’il plaira avec mission qu’il détaille,
— lui allouer une somme de 5.000 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE lui versera directement cette indemnité,
— condamner la SAS SABENA TECHNICS BOD au paiement de la somme de 1.500 Euros à titre de provision, ad litem et cette de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— réserver les dépens et envoyer l’affaire à la mise en état.
Le Conseil d'[Y] [T] fait valoir que victime d’un accident de travail le 21 Juillet 2014, il a obtenu par jugement de liquidation de ses préjudices en date du 27 Avril 2021. Sa requête tend à obtenir l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. Il rappelle les pouvoirs de la Présidente de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du Juge de la mise en état.
* * * *
Le Conseil de la SAS SABENA TECHNICS BOD, par conclusions d’incident soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
— débouter [Y] [T] de ses entières demandes présentées par voie d’incident,
— condamner [Y] [T] à lui verser la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner [Y] [T] en tous les dépens de l’incident.
Le Conseil de la SAS SABENA TECHNICS BOD fait valoir qu'[Y] [T] a saisi le tribunal suite aux arrêts de la Cour de Cassation de Janvier 2023. Il précise, au regard de l’analyse des arrêts de la Cour, que tous les postes de préjudice personnel d'[Y] [T] ont déjà été exposés, débattus puis arbitrés. Il rappelle que la portée de la décision de la Cour est limitée à l’arbitrage de l’indemnité du préjudice fonctionnel qui n’est pas réparée. Il s’oppose également aux provisions sollicitées par celui-ci au motif qu’il ne dit rien de sa situation personnelle à ce jour et qu’il ne justifie pas de la destination des 45.000 Euros perçus.
* * * *
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE régulièrement dispensée de comparution a indiqué par courriel du 22 Mars 2024 qu’elle ne s’opposait pas à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent mais qu’elle sollicitait la mise en œuvre d’une expertise pour évaluer ce chef de préjudice.
L’incident a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article R.142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que pour l’instruction de l’affaire, le Président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du Code de Procédure Civile. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 dudit, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée”.
En application de l’article 125 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application des articles 4 et 480 du Code de Procédure Civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige qui est déterminé par les prétentions des parties telles que fixées par l’ace introductif d’instance et par les conclusions en défense.
L’article 1355 du Code Civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, [Y] [T] sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident du travail survenu le 21 Juillet 2014 sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
L’indemnisation complémentaire du préjudice découlant de ce risque professionnel a fait l’objet de l’instance ayant abouti à un jugement de liquidation du 27 Avril 2021.
Le déficit fonctionnel permanent était alors indemnisé par l’allocation d’une rente. Ce chef de préjudice était donc déjà couvert lorsque [Y] [T] a introduit se demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
[Y] [T] ne se prévaut d’aucune aggravation de son état de santé.
La demande indemnitaire objet du présent litige ne concerne ainsi ni un poste de préjudice qui aurait été omis par le tribunal dans la cadre de la précédente demande, ni un poste de préjudice qui serait survenu postérieurement au jugement fixant son indemnisation.
Il en résulte que l’objet de la demandé dans le cadre de la présente instance est identique à celui précédemment sollicité, à savoir l’indemnisation des conséquences dommageables de son accident du travail. Elle est en outre fondée sur la même cause (même accident du travail), entre les même parties agissant en même qualité. Cette demande indemnitaire se heurte, par conséquent, à l’autorité de chose jugée.
Il convient, en effet, de considérer qu’en se fondant sur les arrêts rendus le 20 Janvier 2023 par l’Assemblé plénière de la Cour de cassation, pour solliciter l’indemnisation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, en soutenant ne pas avoir été réparé par la rente accident du travail versée par la Caisse, [Y] [T] entend, en réalité, voir statuer sur les mêmes droits que ceux qui constituaient l’objet du litige irrévocablement tranché par le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 27 Avril 2021, à savoir l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur et réparées forfaitairement dans les conditions prévues par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale avant la nouvelle interprétation faite par l’Assemblé plénière de la Cour de cassation.
Il doit être précisé que cette interprétation faite par l’Assemblé plénière de la Cour de cassation s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa décision, soit le 20 Janvier 2023 et que si l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue par la justice, l’évolution de l’interprétation des dispositions en cause du Code de la Sécurité Sociale ne saurait être analysée comme un fait juridique nouveau permettant une nouvelle saisine de la juridiction.
Dans la mesure où [Y] [T] entend voir statuer sur les mêmes droits que ceux qui constituaient l’objet du litige irrévocablement tranché par le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 27 Avril 2021, ses demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, [Y] [T] doit être déclaré irrecevable en son nouveau recours.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [Y] [T] doit être condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, [Y] [T] doit également être condamne à verser à la SAS SABENA TECHNICS BOD la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée, il n’y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification,
DÉCLARE la demande d'[Y] [T] en réparation de son déficit fonctionnel permanent irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée,
RAPPELLE que la présente décision met fin à l’instance conformément aux dispositions de l’article 544 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [Y] [T] aux entiers dépens,
CONDAMNE [Y] [T] à verser à la SAS SABENA TECHNICS BOD la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros)au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 Mai 2024, et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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