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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
N° RG 24/00774 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU56
DEMANDEUR :
Société SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
Madame [W] [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, Avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie certifiée conforme à l’original à : Me JARNOUX-DAVALON, SOCIETE GENERALE
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY a enjoint à Mme [W] [Z] [N] de régler à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2677,73€ en principal, et l’a condamnée aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [W] [Z] [N] le 27 novembre 2024.
Mme [W] [Z] [N] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal de proximité de POISSY reçue le 23 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025, à laquelle Mme [W] [Z] [N], représentée, a régularisé des écritures.
La SA SOCIETE GENERALE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du Code de Procédure Civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, force est de constater que la SA SOCIETE GENERALE, demanderesse à l’instance, ne s’est pas faite représenter à l’audience, personne ne s’étant présenté pour elle. Or, en l’absence de comparution du demandeur, dont les demandes ne peuvent ainsi être examinées, une réouverture des débats est nécessaire, afin qu’elle soit à même de porter ses demandes devant la juridiction, faute de quoi elle s’expose à une radiation de l’affaire.
En conséquence, la réouverture des débats à l’audience du 09 Septembre 2025 à 14h30 est ordonnée.
Il convient dans l’attente de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant-dire-droit et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 09 Septembre 2025 à 14h30 ;
RESERVE dans l’attente les demandes et les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 6 mai 2025,
La Greffière La Juge
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