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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 6 févr. 2026, n° 25/04958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CRCAM PROVENCE ALPES COTE D' AZUR c/ Agence Nationale - Traitement Infraction, Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, Société ANTAI, S.A. FRANFINANCE, CAF DU VAR, Société SGC [ E ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [E]
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/04958 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPNA
Minute N°26/00044
Copie certifiée conforme délivrée à : -Me Etienne Maxime CEZARIAT (LYON)
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 06 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le 12 Février 1975 à ERRACHIA (MAROC) (83500)
Cite Genin – Bat C1 étage 5
Rue Docteur Marcel Gauran
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEURS :
E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE
BP – 1309 Avenue Franklin Roosevelt
Le Saint Mathieu
83076 TOULON
représenté par Mme [H] [B],munie d’un pouvoir écrit
Madame [M] [Q]
L’Eolienne Bat B
Avenue de la Martille
83000 TOULON
représentée par Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie VANHEY, avocat au barreau de [E]
Société SGC [E]
AV DE LA REPUBLIQUE
83056 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ANTAI
Agence Nationale -Traitement Infraction
TSA 74000
35094 RENNES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez France contentieux
2871 Avenue de l’europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée
S.A. CRCAM PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Service PSS6
111 AV Emile Dechame – BP 250
06708 ST LAURENT DU VAR CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38, rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A.S. COLONNA FACILITY
Service Cotisations
22,rue des Malards
41207 ROMORANTIN LANTHENAY CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FONCRED II
Chez EOS FRANCE – Secteur Surendettement
19 All. du Chateau Blanc – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. LOGIREM
111 boulevard National
BP 60204
13302 MARSEILLE CEDEX 03
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement-
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [J] [U] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 07 mai 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 81 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 187,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 16 mai 2025 et au recours du débiteur le 25 mai 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 08 décembre 2025.
A cette audience, Madame [M] [Q] (ci-après « la créancière) a été représentée par son Conseil et [E] HABITAT MEDITERRANEE (ci-après « le créancier ») par Madame [H] [B].
Le Conseil de Madame [M] [Q] sollicite le maintien des mesures imposées.
Madame [H] [B] soulève la mauvaise foi du débiteur arguant de ce qu’il ne respecte aucune mesure et que la dette a augmenté. A ce titre, elle actualise la dette au 04 décembre 2025 à la somme de 4 273,74 euros. Elle précise que le procès-verbal de conciliation n’a pas été respecté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 16 mai 2025 et a adressé son recours le 25 mai 2025.
Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
De surcroît, conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience et sa lettre de convocation est retournée au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». De plus, il n’a pas écrit au Tribunal ni aux créanciers afin de soutenir ses prétentions.
Partant, le recours du débiteur n’est pas soutenu.
Par ailleurs, nous constatons que le débiteur est coutumier des impayés locatifs, puisque l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 13 juin 2025 comptabilise 30 978,75 euros de dettes au total, dont 22 732,01 euros de dettes locatives.
En outre, il appert à la lecture de l’extrait de compte locatif transmis par [E] HABITAT MEDITERRANEE que le montant de sa créance locative a augmenté eu égard à celui retenu par la commission de surendettement. En effet, au 05 décembre 2025, la dette locative s’élève à la somme de 4 273,74 euros, contre 2 435,10 euros retenue dans l’état des créances.
Partant, son inertie dans la procédure et l’accroissement sans raison de sa dette locative d’un montant très élevé, caractérisent ainsi la mauvaise du débiteur, qui ne démontre pas pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par conséquent, il convient de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [J] [U] recevable mais non soutenu ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 07 mai 2025, au bénéfice de Monsieur [J] [U] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Monsieur [J] [U] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIERLE JUGE
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