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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 24/07967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] C. C. C. délivrées
le :
— Me LE DOUCE BERCOT
— Me OLDAK
— Monsieur [J]
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/07967
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BGS
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 juin 2024
Contradictoire
Expertise :
M. [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HERMÈS SELLIER (RCS de [Localité 14] 696 520 410)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Erwan LE DOUCE BERCOT du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0001
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI DU [Adresse 9] (RCS de Paris 803 242 262)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0960
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2025.
En raison de l’empêchement durable du magistrat ayant présidé l’audience d’incident, la réouverture des débats a été ordonnée par bulletin adressé aux conseils des parties par RPVA en date du 07 avril 2025, sur le fondement des dispositions des articles 432 et 444 du code de procédure civile.
À l’audience du 30 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, puis prorogée au 13 octobre 2025, les parties en ayant été avisées.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 21 octobre 2011, Madame [D] [W] veuve [T] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. HERMÈS SELLIER des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée d’une superficie de 33 m2 constituant le lot n°28 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 12] [Localité 16] pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2012 afin qu’y soient exercés tous commerces, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 40.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée du même jour, la S.A.R.L. FURLA FRANCE a donné à bail commercial à la S.A.S. HERMÈS SELLIER des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée d’une superficie d’environ 51 m2 constituant les lots n°2, n°27, n°29 et n°30 du même immeuble soumis au statut de la copropriété pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2012 afin qu’y soit exercée une activité de création et de production, en gros ou en détail, de tous produits et marchandises de sellerie, de maroquinerie, d’articles de voyage et de sport, d’horlogerie, de bijouterie, de joaillerie, d’optique, de papeterie, de librairie, de carterie, d’édition, d’habillement pour hommes, femmes, enfants et bébés, de fournitures pour tailleur, de ganterie, d’articles chaussants, de fourrure, de parfumerie, de produits de beauté, de soins à la personne, d’antiquités, d’ameublement, de décoration, de galerie, d’expositions, de cadeaux, de liste de mariage, d’art de la maison et du jardin, de fleuriste, d’arts de la table, et de tout autre service à la clientèle lié à ces activités, sous l’enseigne « SHANG XIA » ou toute autre enseigne du groupe HERMÈS, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 200.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
La propriété des locaux donnés à bail a ultérieurement été cédée à la S.C.I. SCI DU [Adresse 9].
Par actes d’huissier en date du 26 juillet 2019, la S.C.I. SCI DU [Adresse 9] a fait signifier à la S.A.S. HERMÈS SELLIER deux congés pour le 31 décembre 2020 portant refus de renouvellement des deux contrats de baux commerciaux avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
La S.A.S. HERMÈS SELLIER a procédé à la libération des locaux et à la restitution des clefs le 1er octobre 2021.
Par exploit d’huissier en date du 9 mars 2022, la S.A.S. HERMÈS SELLIER a fait assigner la S.C.I. SCI DU [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due par cette dernière ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due à celle-ci.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 mai 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [H] [N] aux fins d’estimation du montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.S. HERMÈS SELLIER et du montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.C.I. SCI DU [Adresse 9] pour la période comprise entre le 1er janvier et le 1er octobre 2021.
L’expert judiciaire a procédé à une visite contradictoire des locaux le 26 juillet 2022, a organisé trois réunions contradictoires en son cabinet le 11 octobre 2022, le 30 mai 2023 et le 21 septembre 2023, a adressé un pré-rapport aux parties le 31 mai 2023, et a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2023, évaluant le montant de l’indemnité d’éviction principale due à la S.A.S. HERMÈS SELLIER à la somme de 1.101.000 euros en réservant l’indemnité accessoire relative à la perte sur stocks, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.C.I. SCI DU [Adresse 9] pour la période comprise entre le 1er janvier et le 1er octobre 2021 à la somme annuelle de 40.500 euros hors taxes et hors charges s’agissant du lot n°28 et à la somme annuelle de 94.939 euros hors taxes et hors charges s’agissant des lots n°2, n°27, n°29 et n°30.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la S.A.S. HERMÈS SELLIER a fait assigner la S.C.I. SCI DU [Adresse 9] au fond devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant total de 3.972.217,86 euros et en remboursement du trop-perçu d’indemnités d’occupation d’un montant de 62.009,29 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la S.C.I. SCI DU [Adresse 9] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 771 ancien du code de procédure civile, de :
ordonner un complément d’expertise judiciaire ;désigner Monsieur [G] [J] avec pour mission de : donner son avis sur le préjudice subi par la S.A.S. HERMÈS SELLIER concernant la perte du stock consécutive à l’éviction en listant la traçabilité de la vente du stock avec l’appartenance éventuelle au groupe de l’acquéreur, en tenant compte de la durée de rotation dudit stock permettant d’apprécier une éventuelle dépréciation du stock ; pour ce faire, la S.A.S. HERMÈS SELLIER devra détailler de manière précise la méthode de dépréciation appliquée par le groupe ;se faire communiquer par la S.A.S. HERMÈS SELLIER les documents suivants : 1) la liste de stocks de la société locataire respectivement au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2021, précisant pour chaque ligne de stock : (i) la valeur brute du stock ; (ii) les dépréciations comptables associées (provisions) ; (iii) le pourcentage de dépréciation appliqué pour chaque ligne de stock suivant les règles du groupe ; (iv) la valeur nette comptable de chaque ligne de stock ; (v) la date d’acquisition du stock ; et (vi) le prix de cession ; 2) le prix de cession réel des stocks permettant de calculer la plus-value réelle réalisée sur chacune des lignes de stocks de la société locataire en intégrant une précision sur la méthode de calcul de la dépréciation appliquée par le groupe, afin de prendre en compte les rotations du stock ; 3) un inventaire physique au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2021 ; 4) un historique des mouvements de stocks détaillant les entrées et sorties de chaque catégorie de stock entre le 30 juin 2021 et la liquidation totale ; 5) la synthèse du compte de résultat de la S.A.S. HERMÈS SELLIER (division SHANG XIA) avec ventilation détaillée des comptes de résultat par année, le tout certifié par le commissaire aux comptes ; 6) les rapports de contrôle interne concernant les procédures de gestion des stocks permettant de vérifier les procédures internes de gestion des stocks et de confirmer qu’elles ont été suivies conformément aux pratiques de l’entreprise ; 7) les factures de ventes des produits et tous les documents à la disposition de la S.A.S. HERMÈS SELLIER permettant de mettre en évidence les bénéficiaires effectifs des stocks qui ont été cédés, en précisant si le bénéficiaire effectif est sous le contrôle du groupe HERMÈS directement ou indirectement ;dire que l’expert commis sera saisi selon les modalités prévues à cet effet par le code de procédure civile et déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, avec obligation d’adresser préalablement aux parties un pré-rapport auquel les parties pourront répondre par voie de dires ;prendre acte que la provision d’un montant de 10.000 euros à titre d’avance sur les honoraires de Monsieur [G] [J] a déjà été versée par la S.A.S. HERMÈS SELLIER ;réserver les dépens ;ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, la S.C.I. SCI DU [Adresse 9] fait valoir qu’au cours des opérations expertales, une divergence de position est apparue entre les parties concernant la valorisation de la perte de stock invoquée par la S.A.S. HERMÈS SELLIER, et ajoute que l’expert judiciaire s’est adjoint l’aide d’un sapiteur en la personne de Monsieur [G] [J], exerçant la profession d’expert-comptable, mais que dans la mesure où les documents réclamés par ce dernier ne lui ont pas été transmis en temps utile, l’expert a déposé son rapport définitif en l’état, en réservant le poste de préjudice lié à la perte sur stock, ce qui justifie sa demande de complément d’expertise comptable judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 février 2025, la S.A.S. HERMÈS SELLIER sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 146, 147, 245, 265, 275, 278 et 789 du code de procédure civile, de :
à titre principal, constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la désignation de Monsieur [G] [J] en qualité d’expert judiciaire ou de sapiteur ;dans l’hypothèse où Monsieur [G] [J] serait désigné en qualité d’expert judiciaire : lui donner pour mission, exclusivement et restrictivement, de donner son avis sur le préjudice par elle subi concernant la perte du stock consécutive à l’éviction en listant la traçabilité de la vente du stock avec l’appartenance éventuelle au groupe de l’acquéreur, en tenant compte de la durée de rotation dudit stock, ainsi que cette mission a été définie par Monsieur [H] [N], expert judiciaire, et par Monsieur [G] [J], sapiteur désigné par ce dernier, dans sa note aux parties n°1 en date du 28 septembre 2023 ;fixer la provision à valoir sur les honoraires de Monsieur [G] [J] à la somme de 11.000 euros T.T.C. et dire que cette somme a déjà été versée par elle pour le compte de qui il appartiendra ;débouter la S.C.I. SCI DU [Adresse 9] de ses plus amples demandes ;à titre subsidiaire, juger que pour accomplir sa mission, Monsieur [G] [J] devra se faire remettre par les parties les documents suivants : la liste de stocks de la société locataire au 31 décembre 2021, précisant pour chaque ligne de stock : (i) la valeur brute du stock ; (ii) la provision associée à la ligne de stock ; (iii) la valeur nette comptable de la ligne de stock ; (iv) l’ancienneté du stock depuis son acquisition (moins d’un an, entre un et deux ans, plus de deux ans) ; et (v) le prix de cession calculé sur la base du contrat de distribution ;le prix de cession réel des stocks permettant de calculer la plus-value réelle réalisée sur chacune des lignes de stocks de la société locataire ;les factures de ventes des produits ;débouter la S.C.I. SCI DU [Adresse 9] de ses plus amples demandes ;en tout état de cause, condamner la S.C.I. SCI DU [Adresse 9] à régler toute provision supplémentaire qui serait due à l’expert désigné au-delà de la somme de 11.000 euros déjà versée ;condamner la S.C.I. SCI DU [Adresse 9] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.C.I. SCI DU [Adresse 9] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. HERMÈS SELLIER fait observer que le complément d’expertise réclamé par la bailleresse se révèle inutile, tout en précisant que Monsieur [G] [J], désigné en qualité de sapiteur par l’expert judiciaire, a d’ores et déjà commencé sa mission d’expertise comptable. Elle précise que le périmètre de l’éventuelle mission qui sera confiée à ce dernier doit être circonscrit à l’étude des documents que celui-ci estime utiles, lesquels lui ont d’ailleurs déjà été transmis.
L’incident a été évoqué une première fois à l’audience du 3 mars 2025, et la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
En raison de l’empêchement durable du magistrat ayant présidé l’audience d’incident, la réouverture des débats a été ordonnée par bulletin adressé aux conseils des parties par RPVA en date du 7 avril 2025, sur le fondement des dispositions des articles 432 et 444 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué une seconde fois à l’audience du 30 juin 2025, et la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, puis prorogée au 13 octobre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complément d’expertise judiciaire
Sur le bien-fondé de la demande de complément d’expertise judiciaire
Aux termes des dispositions des premier et sixième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, en application des dispositions de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu des dispositions de l’article 144 dudit code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon les dispositions de l’article 147 de ce code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
D’après les dispositions de l’article 232 du code susvisé, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 243 du code susmentionné dispose quant à lui que le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 275 du susdit code, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance contradictoire en date du 25 mai 2022, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [H] [N] aux fins notamment d’estimation du montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.S. HERMÈS SELLIER (pièce n°4 en demande), étant rappelé que l’indemnité d’éviction globale à laquelle a droit le preneur évincé est constituée d’une indemnité principale ainsi que d’indemnités accessoires, ces dernières comprenant notamment la perte sur stock dès lors que dans certaines activités, le stock ne peut être conservé et transféré dans un nouveau fonds, ce qui est notamment le cas des denrées périssables ou des articles de mode, la liquidation du stock à faible prix dans des conditions d’urgence pouvant entraîner un préjudice devant être indemnisé.
Dans son rapport d’expertise définitif en date du 22 décembre 2023, l’expert judiciaire relève que : « Concernant la perte sur stock, il est indiqué qu’il a été redistribué [Adresse 5] à [Localité 15], le local ayant été pris à bail le 5 juillet 2021. Il est demandé le lien capitalistique entre les différentes sociétés et le détail avec historique de la vente du stock […]. Le locataire retient une perte sur stock de 971.844,69 €, le détail du calcul étant le suivant : 1. mobilier et bijoux cédés à Shang Xia France : 111.071,36 € ; 2. mobilier et bijoux cédés à Shang Xia Chine : 60.216,59 € ; 3. solderies et ventes au personnel : 616.000 €, mais sans justificatif. Ces montants ne peuvent être retenus s’il existe un lien particulier entre le vendeur et l’acheteur, aucun justificatif n’a été communiqué pendant les opérations d’expertise. On rappellera que le stock figure en prix d’achat et non de vente au bilan. Il a été communiqué une valeur de stock en prix d’achat de 448.630 €. Il a été demandé à Monsieur [G] [J], expert-comptable près la cour d’appel de Paris, sapiteur de donner son avis sur le préjudice subi par la société locataire concernant la perte du stock consécutive à l’éviction en listant la traçabilité de la vente du stock avec l’appartenance éventuelle au groupe de l’acquéreur, en tenant compte de la durée de rotation dudit stock. Les parties nous ont demandé de déposer notre rapport en l’état dans l’attente du rapport de Monsieur [J] » (pièces n°5 en demande et n°10 en défense, page 47).
Or, il y a lieu de souligner que dans sa note aux parties n°1 en date du 28 septembre 2023, Monsieur [G] [J] a indiqué : « 2. Documents nécessaires à la poursuite des opérations d’expertise : La liste des documents sollicités dans le cadre des présentes opérations d’expertise est la suivante : – La liste des stocks de la société locataire, précisant pour chaque ligne de stock (i) la valeur brute du stock, (ii) la provision associée à la ligne de stock, (iii) la valeur nette comptable de la ligne de stock, (iv) la date d’acquisition du stock, et (v) le prix de cession calculé sur la base du contrat de « distribution » ; – Le prix de cession réel des stocks permettant de calculer la plus-value réelle réalisée sur chacune des lignes de stocks de la société locataire ; – Les factures de ventes des produits et tous les documents à la disposition de la société Hermès permettant de mettre en évidence les bénéficiaires effectifs des stocks qui ont été cédés, en précisant si le bénéficiaire effectif est sous le contrôle du groupe Hermès directement ou indirectement. Je précise que cette demande de documents constitue un minimum, chacune des parties ayant la possibilité de produire toute note, dire ou pièce complémentaire qu’elle estimerait utile à la défense de ses intérêts » (pièces n°6a en demande et n°8 en défense).
Force est de constater que Monsieur [G] [J] a d’ores et déjà énuméré la liste des documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission, sauf à préciser qu’il appartiendra à la bailleresse, le cas échéant, de réclamer d’éventuels documents complémentaires dans le cadre d’un dire, auquel le premier devra répondre en précisant si la production de tels documents complémentaires lui paraît nécessaire ou non, sans qu’il revienne à la présente juridiction de dresser un inventaire de ces éléments.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de désigner pour y procéder Monsieur [G] [J], selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les frais de l’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l’article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 11.000 euros T.T.C., que la S.A.S. HERMÈS SELLIER a d’ores et déjà consignée entre les mains de l’expert suivant virement bancaire effectué par son conseil en date du 8 novembre 2024 (pièce n°10 en demande).
En conséquence, il convient de constater que la S.A.S. HERMÈS SELLIER a d’ores et déjà consigné la somme de 11.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande présentée par la S.A.S. HERMÈS SELLIER au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, en vertu des dispositions de l’article 797 dudit code selon lesquelles dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond,
ORDONNE une expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l’expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris et agréé par la Cour de cassation :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél. : [XXXXXXXX01] – [Localité 17]. : 06.10.05.69.95
Courriel : [Courriel 13]
avec pour mission de :
convoquer, s’il l’estime nécessaire, les parties ainsi que leur conseil respectif ; se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; rechercher tous éléments permettant d’évaluer le poste de préjudice relatif à la perte sur stock subi par la S.A.S. HERMÈS SELLIER consécutivement à son éviction des lots n°2, n°27, n°28, n°29 et n°30 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 11] à Paris 6ème par l’effet des congés portant refus de renouvellement des deux contrats de baux commerciaux signifiés par la S.C.I. SCI DU [Adresse 9] par actes d’huissier de justice en date du 26 juillet 2019, en listant la traçabilité de la vente du stock avec l’appartenance éventuelle au groupe de l’acquéreur et en tenant compte de la durée de rotation dudit stock ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert dans le délai fixé par ce dernier,
DIT que l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 11.000 euros T.T.C. (ONZE MILLE euros toutes taxes comprises) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devant être consigné par la S.A.S. HERMÈS SELLIER,
CONSTATE que la provision susvisée a d’ores et déjà été consignée directement entre les mains de l’expert le 8 novembre 2024 par le PARTNERSHIP JONES DAY, conseil de la S.A.S. HERMÈS SELLIER,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe de la 18ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, et qu’il en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
FIXE au 17 avril 2026 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 2ème section du lundi 4 mai 2026 à 11h30, pour vérification du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
DÉBOUTE la S.A.S. HERMÈS SELLIER de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 14] le 13 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Cédric KOSSO-VANLATHEM
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