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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 3 févr. 2026, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG 25/01295 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6SFW
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Francois BEUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque E1523
DÉFENDEUR
[8]
Établissement public national
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Maria-Christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque D1205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Sandra MITTERRAND, Juge
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Romane TERNEL, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 03 Février 2026
1/4 social
N° RG 25/01295 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6SFW
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[8] a notifié le 20 juin 2024, puis à nouveau le 22 juillet 2024, à M. [U] [I] [N] un trop perçu d’un montant de 41.142,53 euros correspondant à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée du mois d’avril 2020 au mois de juin 2022, au motif que M. [I] [N] a fait valoir ses droits à la retraite et ne peut donc plus percevoir les allocations chômage.
Une mise en demeure de payer la somme de 41.142,53 euros correspondant à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée durant la période du 7 avril 2020 au 30 juin 2022 lui a ensuite été adressée par [8] en date du 26 août 2024.
Par courrier de son conseil en date du 10 septembre 2024, M. [I] [N] a formé un recours préalable à l’encontre de cette décision.
Par courrier en réponse du 22 octobre 2024, [8] a confirmé le trop-perçu au motif que la date à laquelle M. [I] [N] devait prendre sa retraite était le 1er janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, M. [I] [N] a assigné [8], devant la présente juridiction aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition des 166 trimestres et de l’éligibilité du versement d’une retraite à taux plein au 1er janvier 2022 et donc l’illégalité de la demande de trop-perçu formulée par [8]
— CONSTATER la négligence commise par [8] dans la gestion du dossier de Monsieur [I] [N]
— En cas de maintien de la dette, CONSTATER la prescription partielle de l’action en remboursement du trop-perçu pour toutes les sommes sollicitées entre le 7 avril 2020 et le 30 juin 2021.
En conséquence,
A titre principal,
— ORDONNER l’annulation de la demande de remboursement de trop-perçu réceptionnée par Monsieur [I] [N].
A titre subsidiaire,
— REDUIRE le remboursement du trop-perçu à hauteur de 16.593,30 euros
Dans tous les cas,
CONDAMNER [8] au versement d’une somme de 5.000,00 euros au titre des dommages-intérêts sur le préjudice moral subi par le demandeur.CONDAMNER [8] au versement d’une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, [8] demande au tribunal de :
— Déclarer bien-fondée l’action en répétition de l’indu diligentée par [8] à l’encontre de Monsieur [U] [I] [N] du fait du trop-perçu notifié par courrier du 20 juin 2024,
— Condamner Monsieur [U] [I] [N] à payer à [8] la somme de 41 142,53 € au titre du trop-perçu d’allocations perçues sur la période d’avril 2020 à juin 2022 (Pièce 1)
— Débouter Monsieur [U] [I] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner [U] [I] [N] à verser à [8] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [U] [I] [N] aux frais et dépens du procès.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur le bien-fondé de l’indu
A l’appui de ses demandes, M. [I] [N] fait valoir :
— Qu’il ne pouvait pas avoir cotisé 166 trimestres de travail au 7 avril 2020 dans la mesure où il n’avait que 62,5 ans au 7 avril 2020, alors que l’âge de départ à la retraite à taux plein était fixé, au moment des faits, par principe à 65 ans ; qu’un relevé de situation transmis par la [7] le 6 décembre 2019 fait état de 152 trimestres cotisés au 31 décembre 2018 ; que par courrier du 25 mars 2020, la [7] l’informait d’une durée de cotisation de 156 trimestres au 24 mars 2020, puis par courrier du 27 avril 2020 de l’acquisition des 156 trimestres et d’une date de départ à la retraite fixée au 1er juillet 2022, indiquant que cette date avait été arrêtée conjointement entre la [7] et [8] ; que par courrier du 12 janvier 2022, [8] l’informait qu’il totaliserait “prochainement 166 trimestres”, puis qu’il avait “obtenu les 166 trimestres au 1er janvier 2023” et par courrier du 4 février 2022, la caisse de retraite l’informait qu’il totaliserait “166 trimestres au 1er janvier 2022 date à laquelle vous obtiendrez le taux” ;
— Qu’en conséquence, la somme totale de 7.048,75 euros perçue postérieurement à l’acquisition des 166 trimestres le 1er janvier 2022 constitue son véritable trop-perçu ;
— Que pour autant ce trop-perçu ne saurait légitimement être réclamé par [10], devenu [8], dès lors qu’il a été versé par [8] sur la base d’une erreur évidente de [8] quant à sa date d’acquisition d’un nombre de trimestre suffisant pour bénéficier d’une retraite à taux plein et d’une incapacité manifeste de [10] à déterminer avec précision et clarté sa date de départ à la retraite alors que les documents de la [7] ont été mis à sa disposition et qu’il suffisait de s’y référer.
En réponse, [8] fait valoir que :
— En 2024, la [6] a informé [8] d’une révision de la situation et des droits à la retraite de M. [I], lequel aurait acquis 177 trimestres au 31/12/2022, de sorte qu’il bénéficiait des 166 trimestres nécessaires pour pouvoir obtenir sa retraite à taux plein dès le 01/04/2020, générant ainsi un trop perçu d’un montant de 41 142,53 € sur la période d’avril 2020 à juin 2022 où il réunissait déjà les conditions pour bénéficier de la retraite à taux plein ;
— Le document de la [6] produit par M. [I] indiquant une date au 01/01/2022 est antérieur à celui parvenu en 2024 à [8] et cette nouvelle information s’impose à [8] ;
— Concernant l’effacement de cette dette, il n’y a pas d’erreur manifeste de la part de [8], dans la mesure où les informations sur la retraite lui ont été transmises par des flux automatiques [6] lorsqu’ils mettent à jour les dossiers.
Réponse du tribunal
En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Aux termes de l’article L5421-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, « Le revenu de remplacement cesse d’être versé :
1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale [soit soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955] justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
2° Aux allocataires atteignant l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ;
(…) »
Aux termes de l’article 4 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent :
a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ;
c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d’une retraite en application des articles L. 161-17-4 , L. 351-1-1 , L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des 3e et 7e alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Toutefois, les personnes ayant atteint l’âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) [2] , pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail.
(…) ».
L’article 1 du décret n° 2013-1155 du 13 décembre 2013 relatif à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux applicable aux assurés nés en 1957 dispose que « La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 166 trimestres pour les assurés nés en 1957 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein, date à laquelle en application des textes précités, le revenu de remplacement cesse d’être versé par [8], M. [I] [N], né le 12 décembre 1957, doit avoir atteint l’âge de 62 ans et justifier d’une durée d’assurance de 166 trimestres.
M. [I] [N] verse effectivement aux débats plusieurs courriers de l’assurance retraite, dont le dernier en date du 4 février 2022 faisant mention de ce qu’il réunira 158 trimestres validés aux différents régimes de retraite au 31/12/2019 et de ce que si sa situation n’est pas modifiée, il totalisera 166 trimestres au 01/01/2022.
Toutefois, [8] produit deux courriers de la [5] ([7]) adressés à M. [I] [N], l’un de notification de retraite en date du 17 septembre 2024, soit postérieur au dernier courrier de la [7] produit par le demandeur, faisant état de ce que, après étude de son dossier, les éléments de calcul de sa retraite personnelle après régularisation de sa carrière sont modifiés à compter du 1er janvier 2023. Le second courrier de calcul de sa retraite, non daté mais reprenant le même revenu de base et qui constitue l’explication du montant annuel de sa retraite, indique une durée d’assurance de 177 trimestres mais qu’il ne sera retenu au maximum que 166 trimestres.
Il en résulte que [8] en a correctement déduit que M. [I] [N] pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein 11 trimestres avant le point de départ de sa retraite du 1er janvier 2023, soit au 1er avril 2020.
Or, à cette date, M. [I] [N] avait 63 ans, de sorte qu’il pouvait effectivement bénéficier d’une retraite à taux plein et que ses allocations d’aide au retour à l’emploi lui ont été versées à tort du mois d’avril 2020 au mois de juin 2022.
En outre, M. [I] [N] se prévalant seulement de courriers antérieurs contraires de la [7] ou de [8], n’apporte aucun élément permettant de retenir une durée d’assurance moindre que celle de 177 trimestres à la date du 1er avril 2020. Il ne produit pas davantage son relevé de carrière suite à la régularisation opérée par la [7] en 2024.
Dans ces conditions, le détail des sommes perçues par le demandeur figurant sur le tableau joint en annexe 1 de la notification de trop-perçu du 20 juin 2024 n’étant pas contesté, il y a lieu de confirmer l’indu d’un montant de 41.142,53 euros en sa totalité.
III. Sur l’application de la prescription triennale à titre subsidiaire
M. [I] [N] fait valoir, en application de la prescription de trois ans de l’article L.5422-5 du Code du travail, que les courriers de demande de remboursement en date des 22 juillet et 26 août 2024 font état d’une dette dont le point de départ est fixé au 7 avril 2020, alors qu’il n’était pas possible de demander le remboursement au-delà de juin 2021 et que l’action en remboursement initiée par [8] est prescrite pour la période allant d’avril 2020 à juin 2021.
En réponse, [8] soutient que la régularisation de la [7] ayant eu lieu début 2024, il lui était impossible d’agir auparavant et qu’en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription commence à courir à compter de juin 2024, date à laquelle [8] a été informée de l’information relative aux 177 trimestres de M. [I] [N].
Sur ce,
En vertu de l’article L.5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans et ce délai court à compter du jour du versement de cette somme. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement.
En l’espèce, [8] n’a pu agir en répétition de l’indu qu’à compter du jour où le droit de M. [I] [N] à une pension de retraite à taux plein lui a été reconnu par la [6], soit en 2024.
L’assignation ayant été délivrée dans le délai de trois ans à compter de cette date, la prescription ne saurait être retenue.
IV. Sur la demande d’effacement de la dette et la demande en dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile extra contractuelle suppose d’établir la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [I] [N] se prévaut de l’existence d’une faute commise par [8] dans la mesure où ses services ont été dans l’incapacité de déterminer puis d’arrêter la bonne date de son départ à la retraite à taux malgré la transmission des informations [7] montrant l’acquisition des 166 trimestres au 1er janvier 2022.
Toutefois, il a été considéré que [8] était bien fondée à solliciter le remboursement des allocations indûment versées du 7 avril 2020 au 30 juin 2022.
Par ailleurs, si la date à laquelle [8] a été informée par la [7] de ce que M. [I] [N] avait cessé de remplir la condition prévue à l’article 4 c du règlement général précité n’est pas précisément établie au vu des pièces du dossier, il est produit un courrier de notification de retraite du 17 septembre 2024, ainsi que le courrier de calcul de la retraite, adressés par la [7] au demandeur.
Or, le demandeur n’établit pas que [8] aurait été informée bien avant cette date de ce qu’il totalisait une durée d’assurance de 177 trimestres à la date du 1er janvier 2023. Il n’établit pas davantage avoir transmis toutes les informations nécessaires sur ce point à [8].
En outre, il n’appartient pas à [8] de vérifier les droits de M. [I] [N] à une retraite à taux plein, ni de contester la décision de la [7] ou de la [6] éventuellement notifiée à M. [I] [N].
Il résulte de ce qui précède qu’aucune légèreté blâmable ou faute dans le traitement du dossier de M. [I] [N] n’est démontrée à l’encontre de [8].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Par ailleurs, la demande d’effacement partiel de la dette à hauteur de la somme de 7.048,75 euros se fonde seulement sur l’incapacité manifeste de [10] à déterminer avec précision et clarté la date de départ à la retraite.
Or, si la [7] a effectivement porté à la connaissance de l’assuré des dates d’obtention du taux plein différentes, notamment le 1er juillet 2022 dans le courrier du 27 avril 2020 et le 1er janvier 2022 dans le courrier pour le courrier du 4 février 2022 (pièces demandeur respectivement n°11 et 2), ces dates ne sont communiquées qu’à titre indicatif, au vu des éléments détenus ou transmis par l’assuré pour régularisation de sa carrière. En outre, ces courriers étant transmis à [10], ainsi que les deux courriers précités le mentionnent expressément, il en résulte nécessairement que les dates retenues par [10] ont le même caractère indicatif.
Au demeurant, si, en vertu des articles 27, § 3, et 46 bis, § 4 du règlement d’assurance chômage, l’allocataire peut solliciter une remise de tout ou partie de sa dette auprès de [8], les suites à donner à cette demande relèvent de l’appréciation de l’instance paritaire.
La demande d’effacement partiel ne saurait donc prospérer et sera également rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [N], qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Succombant dans ses demandes et condamné aux dépens, il convient de rejeter la demande de M. [I] [N] d’indemnité de frais non répétibles.
L’équité commande de na pas faire droit à la demande de [8] au titre de ce même fondement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit bien fondée la décision du 20 juin 2024 de notification d’un indu au titre de l’allocation de retour à l’emploi pour la période du 7 avril 2020 au 30 juin 2022 ;
Condamne M. [U] [I] [N] à verser à [8] la somme de 41.142,53 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) versées à tort du 7 avril 2020 au 30 juin 2022 ;
Déboute M. [U] [I] [N] en sa demande tendant à voir prescrite l’action en remboursement du trop-perçu des sommes versées par [8] du 7 avril 2020 au 30 juin 2021 ;
Déboute M. [U] [I] [N] en sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [U] [I] [N] en sa demande d’effacement partiel de sa dette de prestations indues,
Condamne M. [U] [I] [N] aux entiers dépens,
Déboute M. [U] [I] [N] et [8] de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Février 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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