Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 22/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/00440 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LE3B
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00485
N° RG 22/00440 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LE3B
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [D] (CCC + FE)
SELAS [12] ([9])
[10] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [E] [H], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Réputée contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 674820012022005223 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.S. [12], prise en la personne de Me [P] [V], ès qualité de liquidateur de la SARL [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
N° RG 22/00440 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LE3B
PARTIE INTERVENANTE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [U], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 07 septembre 2017, à 07h30, Monsieur [D] [Y] se blessait au dos et selon la déclaration d’accident du travail réalisée par le gérant de la SARL [11] deux versions différentes de l’accident du travail émergeaient à savoir que l’accident se produisait selon le salarié lorsqu’il chargeait dans une camionnette un touret de câble d’un poids de 200 kilogrammes et que ce dernier lui tombait dessus et l’écrasait tandis que cela se produisait selon l’employeur lorsque le salarié manipulait le touret une fois ce dernier installé dans le véhicule mais dans tous les cas cela conduisait à ce que le salarié souffre d’une hernie discale L4-L5 selon le diagnostic du médecin consulté par le salarié le jour même.
Le 21 novembre 2017, la [8] informait la SARL [11] qu’elle prenait en charge le sinistre du 07 septembre 2017 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 24 juin 2021, la [8] informait Monsieur [D] [Y] qu’elle fixait sa date de consolidation au 30 juin 2021.
Le 06 juillet 2021, la [8] informait Monsieur [D] [Y] qu’il bénéficiait d’une rente calculée sur un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Le 23 mai 2022, Monsieur [D] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en sollicitant par ailleurs une expertise judiciaire et la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil du salarié soutenait que l’employeur avait violé les articles R. 4541-7 à R. 4541-9 du Code du travail en forçant Monsieur [D] [Y] à porter un touret de câble d’un poids de 200 kilogrammes.
Le 18 janvier 2024, la SARL [11] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté du demandeur et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de l’entreprise contestait la matérialité des faits en indiquant que Monsieur [D] [Y] n’avait nullement été écrasé par un touret de 200 kilos mais qu’il s’était blessé en voulant bouger dans le véhicule un touret beaucoup moins lourd et qu’à l’aune de ses antécédents médicaux, il s’était blessé sans que cela ne l’empêche de travailler toute la journée comme Monsieur [I] [M] en attestait
Le 26 février 2024, la [8] concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable de l’employeur.
Le 20 mars 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 mars 2024.
Le 18 avril 2024, la juridiction de céans ordonnait la réouverture des débats pour obtenir l’enquête diligentée par la [7] afin d’arbitrer entre les deux versions.
N° RG 22/00440 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LE3B
Le 29 mai 2024, la [8] informait la juridiction de céans de l’absence d’enquête diligentée pour prendre en charge l’accident du travail.
Le 19 juin 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties. Monsieur [D] [Y] était entendu par la juridiction et ce dernier déclarait : « Le touret, on n’a jamais réussi à le mettre dans le camion. On doit être deux pour le charger. Ça peut faire 100 kilos. On met le côté plat sur le cul de la camionnette et on le bascule. Quand on a voulu le basculer, c’est là qu’il est tombé en arrière. J’ai eu une grosse douleur au dos ». La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 septembre 2024.
Le 04 septembre 2024, la juridiction de céans déclarait le recours de Monsieur [D] [Y] recevable, disait que l’accident du travail dont avait été victime Monsieur [D] [Y] le 07 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable commise par la SARL [11], octroyait à Monsieur [D] [Y] une majoration de sa rente, condamnait la SARL [11] à rembourser à la [8] toutes les sommes allouées en indemnisation de la présente faute inexcusable et ordonnait une expertise médicale judiciaire.
Le 10 février 2025, le Professeur [R] concluait son rapport d’expertise médicale judiciaire en indiquant que Monsieur [D] [Y] avait souffert de différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire entre le 07 septembre 2017 et le 29 juin 2021, que le déficit fonctionnel permanent était évalué à 15%, que le pretium doloris était évalué à 04 sur 07, que le préjudice esthétique temporaire était évalué à 2,5/07, que le préjudice esthétique était évalué à 1,5/07, qu’un préjudice d’agrément existait, qu’un préjudice sexuel existait du fait de l’existence de douleurs positionnelles, qu’un préjudice professionnel existait et qu’il avait dû bénéficier d’une aide humaine du 07 septembre 2017 au 31 décembre 2020.
Le 07 mai 2025, Monsieur [D] [Y] concluait à l’octroi des sommes suivantes :
7.173,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;30.375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;15.000 euros au titre du pretium doloris ;8.000 euros au titre des douleurs post-consolidation ;4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;6.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;2.000 euros au titre du préjudice sexuel ;9.122,80 euros au titre de l’aide humaine ;19.200 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Le 28 mai 2025, la [8] concluait à la réduction de certaines indemnités sollicitées pour certains préjudices mais surtout à la condamnation du liquidateur à lui rembourser les frais d’expertise.
Le 04 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence du conseil du demandeur et notamment de la [8] qui sollicitait le rejet de toute indemnisation pour les douleurs post-consolidation et l’incidence professionnelle car cela était déjà indemnisé par la rente octroyée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu que concernant l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 28 euros par jour jusqu’au 30 juin 2021 soit la date de la consolidation est équitable ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [R], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur quatorze périodes différentes soit un total de 7.173,60 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire ;
N° RG 22/00440 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LE3B
Qu’en conséquence, il sera octroyé 7.173,60 euros à Monsieur [D] [Y] pour l’indemniser de son préjudice de déficit de fonctionnel temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 15% chez une personne née le 07 décembre 1977 et donc âgé de 43 ans à la date de sa consolidation au 30 juin 2021 correspond à un montant de 2.025 euros par point de déficit sans qu’il soit nécessaire de le majorer à l’aune des douleurs post-consolidation soit un total de 30.375 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 30.375 euros à Monsieur [D] [Y] pour l’indemniser de son préjudice de déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 15.000 euros pour un taux de 04 sur 07 avant consolidation est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 15.000 euros à Monsieur [D] [Y] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 3.000 euros pour un taux de 2,5 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 3.000 euros à Monsieur [D] [Y] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 2.000 euros pour un taux de 1,5 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 2.000 euros à Monsieur [D] [Y] pour l’indemniser de son préjudice esthétique permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice sexuel, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 2.000 euros pour indemniser les douleurs pendant l’acte sexuel est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 2.000 euros à Monsieur [D] [Y] pour l’indemniser de son préjudice sexuel ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 2.000 euros pour indemniser l’impossibilité de pratiquer le VTT et le quad est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 2.000 euros à Monsieur [D] [Y] pour l’indemniser de son préjudice d’agrément ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation de l’assistance par un tiers, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 16 euros par heure est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 7.328 euros à Monsieur [D] [Y] pour l’indemniser de l’assistance par un tiers ;
Attendu que concernant la prétention relative au préjudice des douleurs post-consolidation, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où elle est déjà indemnisée par le déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative au préjudice d’incidence professionnelle, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où elle est déjà indemnisée par le capital qui lui a été versé par la [8] et dont le tribunal a déjà ordonné la majoration au maximum légal comme l’a rappelé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 01 février 2024 (22.11-448) ;
N° RG 22/00440 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LE3B
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [Y] de ses prétentions relatives à l’indemnisation du préjudice des douleurs post-consolidation et du préjudice d’incidence professionnelle.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [11], prise en la personne de Me [V], ès qualité de liquidateur, aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [D] [Y] est justifiée mais légalement impossible car il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa prétention relative à l’indemnisation de tant de son préjudice lié aux douleurs post-consolidation que de son préjudice d’incidence professionnelle ;
OCTROI à Monsieur [D] [Y] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 07 septembre 2017 dû à une faute inexcusable de la SARL [11] la somme totale de 68.876,60 euros décomposée entre les sommes suivantes :
7.173,60 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;30.375 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;15.000 euros pour les souffrances endurées ;3.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;2.000 euros pour le préjudice sexuel ;2.000 euros pour le préjudice d’agrément ;7.328 euros pour le préjudice d’assistance par un tiers ;
RAPPELLE que la [8] doit verser la somme de 68.876,60 euros à Monsieur [D] [Y] dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que la SARL [11] a été condamnée à rembourser la somme versée au titre de l’indemnisation des préjudices soit la somme de 68.876,60 euros à la [8] ainsi que le montant de l’expertise médicale réalisée par le Professeur [R] soit 840 euros ;
CONDAMNE la SARL [11], prise en la personne de Me [V], ès qualité de liquidateur, aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Retraite ·
- Courrier ·
- Assurances ·
- Date ·
- Effacement ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Méditerranée ·
- Traitement ·
- Recours ·
- Habitat ·
- Service ·
- Créanciers ·
- Lettre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble psychique
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Directive ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance chômage ·
- Conseil d'etat ·
- Sursis à statuer ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Demandeur d'emploi ·
- Question préjudicielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Huissier ·
- Litige ·
- Exception d'incompétence ·
- Gérant
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Usage professionnel ·
- Juge ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Commandement
- Stock ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ligne ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert judiciaire ·
- Partie ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.