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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 févr. 2025, n° 23/06878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DOSSIER : N° RG 23/06878 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXUF
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
OCAP, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410717 037 dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son gérant Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (92) domicilié [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat postulant de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 255 et Me Marc TEMINE (SELARL AMARIS AVOCATS), avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Georges Henri CHARPENTIER
DÉFENDERESSE
GENPORT, S.C.I. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 488 275 769, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Martine DUPUIS, avocat postulant de la SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestaire : 625 et Me David SIMHON, avocat plaidant du Cabinet GALIEN AFFAIRES (AARPI), avocat au Barreau de PARIS
Substitué par Me Hugo LEROT-GERSAMP
ACTE INITIAL DU 08 Décembre 2023
reçu au greffe le 13 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Nicolas + Me Dupuis
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 février 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 22 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SCI GENPORT entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en vertu de deux ordonnances de référé du Président du Tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 septembre 2021 et du 17 décembre 2021 portant sur la somme totale de 64.406,20 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 0,30 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 9 novembre 2023 à la société SARL OCAP.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, la société SARL OCAP a assigné la société SCI GENPORT devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 5 juin 2024, du 9 octobre 2024 et du 22 janvier 2025 pour être plaidée.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SARL OCAP sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Rejeter l’exception d’incompétence,Annuler la saisie attribution du 7 novembre 2023 et en ordonner la mainlevée,Condamner la SCI GENPORT à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la SCI GENPORT à lui restituer la somme de 3.593,76 euros,Condamner la SCI GENPORT à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense n°1 visées à l’audience, la société SCI GENPORT demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : se déclarer incompétent pour connaitre des demandes du demandeur, désigner le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre et transmettre le dossier à ce dernier,A titre subsidiaire : déclarer les demandes de la SARL OCAP irrecevables,A titre infiniment subsidiaire : rejeter les demandes de la SARL OCAP,Condamner la société SARL OCAP à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur, étant rappelé qu’aux termes de l’article R. 121-4, les règles de compétence visées dans le code des procédures civiles d’exécution sont d’ordre public.
La société OCAP fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une radiation administrative et que son gérant réside sur le ressort du Tribunal judiciaire de Versailles. Elle demande au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles d’écarter l’exception d’incompétence.
La société GENPORT souligne que la saisie-attribution contestée a été effectuée sur les comptes de la société OCAP et non sur ceux du gérant. Elle conclut que le juge de l’exécution territorialement compétent est celui du Tribunal judiciaire de Nanterre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la présente instance a débuté au nom de la société OCAP en vue de contester une saisie attribution diligentée sur ses comptes. La société OCAP ne peut à la fois prétendre être en capacité d’exercer une action en justice, à l’encontre d’une saisie infructueuse, et que sa domiciliation ne peut être retenue. Par conséquent, le juge de l’exécution compétent pour statuer sur la mesure d’exécution forcée ne peut qu’être celui du lieu de la société, soit le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre.
Le litige en son entier doit ainsi être déféré au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
SE DECLARE incompétent territorialement au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NANTERRE ;
DIT que le dossier sera transmis au secrétariat du greffe de cette juridiction, avec une copie de la présente décision, à l’expiration du délai d’appel,
RESERVE les dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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