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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 AOUT 2025
N° RG 25/00559 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4AE
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE C/ S.A.S. ATLAS CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 315 518 803, dont le siège social est [Adresse 2],) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie Arena, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 637, Me Cécile Benoit-Renaudin, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P158
DEFENDERESSE
S.A.S. ATLAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 790 842 546, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 5 août 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie Brun, Greffier lors des débats, et de Romane Boutemy, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 18 avril 2023 (RG 23/456), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [H] [I].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 4 avril 2025, la société Antin Résidences SA Habitat Loyer Modéré a assigné la société Atlas Construction pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société Atlas Construction les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [I] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 18 avril 2023 (RG 23/456) ;
Disons que la société Antin Résidences SA Habitat Loyer Modéré communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Atlas Construction en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que l’expert devra convoquer la société Atlas Construction à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary
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