Confirmation 20 février 2025
Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Février 2025
Dossier N° RG 25/00631
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de transfert pris le 14 février 2025 par le préfet de BAS-RHIN portant remise de M. X se disant [W] [H] ou [F] [D] [O] alias X se disant [Y] [Z] aux autorités maltaises ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. X se disant [W] [H] ou [F] [D] [O] alias X se disant [Y] [Z], notifiée à l’intéressé le 14 février 2025 à 18h15 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 février 2025, reçue et enregistrée le 17 février 2025 à 15h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [W] [H] ou [F] [D] [O] alias X se disant [Y] [Z], né le 03 Février 1993 à [Localité 15], de nationalité Birmane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/00631
— Me Patrick BERDUGO, avocat choisi au barreau de Paris à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. X se disant [W] [H] ou [F] [D] [O] alias X se disant [Y] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en garde à vue
Première branche : sur l’interprétariat par téléphone lors de la notification de la garde à vue
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211) ;
Attendu encore qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu qu’il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Qu’il ne se déduit pas de l’arrêt cité par les conclusions, que le défaut de constat de l’impossibilité de la présence de l’interprète ferait nécessairement grief ;
Que s’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
Que cette appréciation doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d’une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s’opposer au déplacement des interprètes.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la personne a eu connaissance de ses droits par un interprète ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 13 février 2025 à 02 heures 35 ; que cette notification est intervenue par téléphone et qu’aucun procès-verbal ne permet pas d’établir l’origine de l’indisponibilité de l’interprète ;
Dossier N° RG 25/00631
Qu’il y a donc lieu de constater que la procédure est entachée d’une irrégularité pour défaut d’indication de la cause d’indisponibilité de l’interprète ; que pour autant, même si l’intéressé soutient qu’il aurait souhaité prévenir sa famille, telle n’est pas la mention indiquée dans le procès-verbal dont rien ne démontre qu’il aurait été mal traduit ; qu’il apparaît au contraire que l’intéressé a pu faire valoir ses droits ayant sollicité l’assistance d’un avocat ; qu’il n’est donc pas démontré que cette irrégularité aurait porté atteinte aux droit de l’intéressé au sens des dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen sera donc rejeté ;
Deuxième branche : sur l’absence de signature de l’interpète lors de la notification de la prolongation de la garde à vue
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu que s’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059) ;
Attendu qu’en l’espèce, il est fait grief au procès-verbal de notification des droits à l’occasion de la prolongation de la garde à vue de ne pas porter trace de la signature de l’interprète ayant procédé à la traduction de cette notification alors que l’entête du procès-verbal mentionne la présence de l’interprète ;
Mais attendu que cette erreur matérielle n’a nullement entaché l’exercice de ses droits par le gardé à vue puisqu’il ressort qu’à l’occasion de la prolongation de la mesure, l’intéressé en a exercé deux (avocat, médecin ) ; que le moyen sera donc rejeté en l’absence d’atteinte aux droits de l’intéressé ;
2) Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la garde à vue supplétive
Attendu qu’il est soutenu que la procédure serait irrégulière en ce que M. X se disant [W] [H] ou [F] [D] [O] alias X se disant [Y] [Z] ne se serait pas vu notifier de garde à vue supplétive alors même que le procureur de la République en aurait donné instruction le 13 février à 15 heures 14 ;
Mais attendu que les conclusions dénaturent les instructions données par le procureur de la République le 13 février 2025 à 15 heures 14 dès lors que celles-ci ne donnent pas instruction de supplétiver la garde à vue mais d’ouvrir une procédure incidente pour des faits de viol conjugal ; que le moyen est dès lors infondé et sera rejeté ;
3) Sur la tardiveté de l’examen médical
Attendu qu’aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin et que les diligences incombant aux officiers de police judiciaire doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a demandé à être examiné par un médecin au moment de la notification de la prolongation de sa garde à vue, le 13 février 2025 à 20 heures30 ; que l’officier de police judiciaire a requis un médecin le 13 février 2025 à 20 heures 45, tel que cela ressort du procès-verbal de réquisition joint en procédure ; que si le médecin a réalisé son examen le 14 février 2025, soit plus de trois heures après que l’intéressé a formulé sa demande, les diligences de l’officier de police judiciaire ont quant à elles bien été réalisées avant l’expiration du délai légal ; que la tardiveté de l’examen médical pratiqué ne saurait être imputée à l’officier de police judiciaire et, partant, la procédure n’est entachée d’aucun vice ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
4) Sur la tardiveté de l’avis parquet du placement en rétention administrative
Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA) ;
Attendu que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405) ; qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406) et que le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull. 2003, II, n°80) ;
Attendu que lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la Républiquea été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié) ; qu’il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié) ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à l’étranger le 14 février 2025 à 18 heures 15 et que le procureur de la République a été informé de ce placement à 18 heures 44 ; que cet avis n’apparaît aucunement tardif et que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
5) Sur l’absence d’alimentation du 14 février 2025
Attendu qu’aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 13 février 2025 à 02 heures 10 et que cette mesure a été levée le 14 février 2025 à 17 heures 58 ; que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne 5 propositions d’alimentation pendant le temps de la garde à vue ; qu ‘il ne saurait dès lors être considéré qu’il a été porté atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les texte n’imposant pas une alimentation à heures fixes mais un nombre et une chronologie de proposition respectueuse de la dignité de la personne gardée à vue ; que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que l’administration justifie avoir sollicité un routing auprès de la division nationale de l’éloignement le 15 février 2025 à 17 heures 08 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de manifester son intention de se conformer à la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [H] ou [F] [D] [O] alias X se disant [Y] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Février 2025 à 16h52.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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