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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 mars 2025, n° 24/10097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10097 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EKN
Minute : 25/00099
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [G] [B]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [G] [B]
Le 18/03/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— condamner Monsieur [G] [B] à payer la somme de 10.933,28 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05], avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 ;
— condamner Monsieur [G] [B] à payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [B] aux dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 janvier 2025, le juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Représentée par son avocat, la société BNP PARIBAS maintient les termes de son assignation. Elle fait valoir que le compte courant de Monsieur [G] [B] a présenté un découvert non autorisé à compter du 7 novembre 2022, de sorte qu’il a été clôturé le 16 mai 2023.
Cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [B] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Cela étant précisé, il ressort de l’article L.312-1 du code de la consommation que les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros.
En outre, selon l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois et dès lors que le dépassement est significatif, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
Il ressort également des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 V du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
En l’espèce, les relevés de compte produits montrent que le solde du compte, sur lequel Monsieur [G] [B] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 100 €, est devenu débiteur le 18 novembre 2022 de 704,85 € pour atteindre un solde négatif de 2.950,71 le 18 décembre 2022 puis de 16.113,35 € le 16 février 2023. La clôture du compte a été prononcée le 16 mai 2023, date à laquelle le solde débiteur était de 10.933,28 €.
Or, la demanderesse ne justifie pas avoir adressé au défendeur les informations prescrites par l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, dès le 18 décembre 2022. Elle ne justifie pas, non plus, lui avoir adressé la proposition prévue par l’article L 312-93 du même code ou la mise en demeure valant préavis de résiliation, dès le 18 février 2023.
L’accomplissement des formalités prescrites par les articles L 312-92 et L 312-93 du Code de la consommation, dont la preuve incombe au prêteur, n’est donc pas établi.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement (852,70 €).
Monsieur [G] [B] sera dès lors condamné à payer la somme de 10.080,58 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [B] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur sa situation économique.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 10.080,58 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [G] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Condamne Monsieur [G] [B] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé à Saint-Ouen
Le 18 mars 2025
LA GREFFIERE LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10097 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EKN
DÉCISION EN DATE DU : 18 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [G] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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