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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 20 nov. 2025, n° 24/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 1 -
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2
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NUMERIQUE
transmise par RPVA
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02842 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4KY
DATE : 20 Novembre 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 14 octobre 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Novembre 2025,
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
née le 12 Octobre 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGENCEMENT RENOVATION DU BÂTIMENT immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 790 330 047, prise en la personne de son responsable légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
ELEOM Avocats, plaidant intervenant par la SELARL D’AVOCATS FAVRE de THIERRENS-BARNOUIN VRIGNAUD-MAZARS-DRIMARACCI, Avocat au Barreau de Nîmes,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1].
Suivant devis N°2022-230 signé le 14 octobre 2022 pour un montant de 29.649,97€, elle a confié à la société AGENCEMENT RÉNOVATION DU BÂTIMENT des travaux de rénovation de son habitation consistant notamment en réfection de peinture et revêtements salles de bains/WC, plâtrerie, revêtement de sols.
Les travaux ont été réalisés le 6 février 2023 et ont été terminés le 30 mars 2023.
Le 15 avril 2023, la société AGENCEMENT RENOVATION est intervenue pour procéder à des reprises.
Madame [D], se plaignant de la qualité des travaux, a refusé de régler le solde de la facture correspondant au 5 % convenu, soit la somme de 1 396.70 €.
Par exploit du 10 juin 2024, Madame [O] [D] a fait assigner la SARL AGENCEMENT RÉNOVATION DU BÂTIMENT devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 16.027,50 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise nécessaires.
Par conclusions d’incident du 22 avril 2025 et dernières écritures du 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Madame [O] [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise.
Par conclusions d’incident du 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL AGENCEMENT RÉNOVATION DU BÂTIMENT demande au juge de :
A titre principal Débouter Madame [D] de sa demande d’expertise judiciaire manifestement non légitime et non utile.
Condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
A titre très infiniment subsidiaire Si par extraordinaire la mesure d’expertise judiciaire sollicitée était ordonnée,
Compléter la mission de l’expert judiciaire par les chefs de mission suivants :
— établir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les constructeurs ou entre constructeurs ;
— préciser les modalités de fourniture des plans ;
— fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner ;
— déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère ;
— les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance;
— dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date ;
— faire un compte entre les parties.
ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions du 5° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
La société AGENCEMENT RÉNOVATION DU BÂTIMENT, au visa de l’article 146 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, conclut que la demande n’est ni légitime ni utile, sollicitant le rejet de la demande d’expertise.
La requérante produit notamment la facture du 21 mars 2023, un PV de constat du 27 juillet 2023, le rapport d’expertise amiable contradictoire EUREXO du 14 novembre 2023 et deux devis SHM et [J].
Il ressort de ces pièces produites que des désordres paraissent affecter les travaux effectués par la SARL AGENCEMENT RÉNOVATION DU BÂTIMENT et la requérante justifie d’un motif légitime à sa demande d’expertise.
Le caractère apparent ou pas des désordres, et leurs qualifications, sans que le juge de la mise en état puisse préjuger des fondements de responsabilités invoqués, ne font pas obstacle à la mesure sollicitée, la défenderesse ne justifiant pas du fait que l’action susceptible d’être intentée à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
L’expertise ordonnée a précisément vocation à déterminer les causes et origines des désordres, et de donner au juge des éléments techniques lui permettant de déterminer l’imputabilité des désordres.
Il convient dès lors d’ordonner l’expertise sollicitée, aux frais avancés de la requérante, avec la mission précisée au dispositif ci-après, sans que l’expert se voit attribuer une mission de « faire un compte entre les parties », relevant des compétences du tribunal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
M. [T] [F]
([Courriel 5])
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter et décrire les lieux litigieux ;
— établir la teneur et la chronologie des travaux réalisés, en précisant la nature des travaux convenus initialement entre les parties, ceux ajoutés et ceux éventuellement non convenus,
— fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux ; à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à préciser ;
— rechercher l’existence des désordres allégués dans l’assignation, conclusions et pièces de la requérante ; les décrire dans leurs nature, date d’apparition et importance ;
— dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;
— en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, et en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse
— donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres/non-exécution et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— analyser les sommes payées et les sommes restant dues, ainsi que les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [O] [D] qui consignera avant le 30 janvier 2026, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, (à envoyer à l’adresse « [Adresse 8] »), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 12 juin 2026 ;
REJETONS toutes autres demandes formulées par les parties ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 JUIN 2026 ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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