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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 mars 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00595 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3SU
N° de Minute : 25/578
M. le directeur de l’INSTITUT MGEN
c/
[K] [D]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Mars 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 14 Mars 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 14 Mars 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Mars 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 14 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur de l’INSTITUT MGEN
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
actuellement hospitalisée à l’ INSTITUT MGEN
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [J] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [K] [D], née le 25 Novembre 1947 à [Localité 10] (92), demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 4 mars 2025 à l’ INSTITUT MGEN, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [J] [D], son fils.
Le 11 Mars 2025, Monsieur le directeur de l’ INSTITUT MGEN a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [K] [D] était absente et représentée par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence :
L’article L.3212-5-I du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( … ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( …) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, cette information n’est pas prévue à peine de nullité de la procédure et aucun grief ne peut être articulé en ce qui concerne le patient puisque le juge est saisi du contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et qu’il vérifie la régularité du dossier.
La procédure doit donc être regardée comme régulière et l’argument sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 4 mars 2025, par le Docteur [W] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 5 mars 2025, par le Docteur [R] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 6 mars 2025, par le Docteur [L] [P] ;
Dans un avis motivé établi le 10 mars 2025, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [K] [D], née le 25 Novembre 1947 à , demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
aAutorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [K] [D] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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