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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00622 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITN3
JUGEMENT N° 25/468
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [Z] [V]
Assesseur salarié :
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître DUVAL, Avocat au
Barreau de Dijon, substituant Maître Michaël RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE LA HAUTE-[Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Décembre 2024
Audience publique du 03 Juillet 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier en date du 2 décembre 2024, reçu le 5 décembre 2024, la SAS [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 12 juillet 2024 par laquelle la [7] ([9]) de Haute-Saône a fixé un taux d’incapacité permanente de 13% à Madame [O] [E] après consolidation de son état au 29 janvier 2024, au titre des séquelles de l’accident du travail du 18 mars 2022.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), saisie par l’employeur le 18 juillet 2024, a statué lors de sa séance du 16 octobre 2024 et a décidé de confirmer le taux d’IPP à 13%.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025, le Docteur [N] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles de la salariée et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le Docteur [J].
Le 3 juillet 2025, en audience publique, la SAS [17] a comparu, représentée par son conseil.
En application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, la société a expressément donné son accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur.
Elle se réfère à sa requête introductive d’instance, et sollicite du tribunal qu’il :
Déclare le recours recevable,A titre principal, réduise le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [O] [E] à 7%,Subsidiairement, juge qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical, et ordonne, par conséquent, une consultation médicale,En tout état de cause, condamne la [10] [Localité 14] aux dépens, et prononce l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société indique qu’elle s’en rapporte aux observations de son médecin consultant qui considère que le taux de Madame [O] [E] a été surévalué.
En premier lieu, elle rappelle que cette dernière a été victime d’un traumatisme crânien grave avec [15], le 18 mars 2022, dont le praticien relève que la salariée n’a dû subir aucun traitement chirurgical à ce titre, alors que toutefois, il précise que le poignet gauche a été opéré.
Elle expose que :
à la consolidation, le taux d’IP doit être fixé en fonction des séquelles, abstraction faite de la gravité des lésions initiales ;l’examen du médecin conseil mentionne la persistance de quelques troubles subjectifs, sans séquelles neuropsychologiques objectives ;le taux attribué de 5% est justifié au regard du paragraphe 4.2.1.1. du barème.En second lieu, elle fait valoir que le médecin conseil retrouve une limitation discrète du poignet gauche non dominant, sans atteinte du secteur favorable, sans limitation des inclinaisons, ni atteinte de la pronosupination, ni amyotrophie et sans diminution notable de la force de préhension. La société admet néanmoins un taux de 2%, alors qu’aucun taux n’est prévu pour la limitation discrète retrouvée.
En troisième lieu, elle relève que :
le médecin conseil attribue à la salariée un taux de 3% pour une diplopie dans le regard extrême en se basant, a priori, sur un examen spécialisé remontant au 4 avril 2023, soit antérieur de 10 mois par rapport à la consolidation, et alors que les examens successifs retrouvaient une amélioration progressive ;l’examen du médecin conseil ne fait état d’aucune difficulté visuelle, en l’espèce, aucun taux n’est justifié sur le plan ophtalmologique.
La [10] [Localité 14], régulièrement convoquée, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 5 juin 2025.
Aux termes de ses écritures en date du 27 mai 2025, la [10] Haute-Saône demande au tribunal de confirmer la décision de la [8] en date du 16 octobre 2024, et, en conséquence de débouter la SAS [17] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur invitation du tribunal, le Docteur [N] a livré oralement son analyse médico-légale des séquelles de Madame [O] [E] à la suite de son accident du travail. La demanderesse a pu formuler ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 11 septembre 2025, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [10] Haute-Saône à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [N], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Madame [O] [E], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :
« Madame [E], âgée de 32 ans, ouvrière, sans état antérieur connu, a été victime d’un accident du travail en date du 18 mars 2022 étayé par un certificat médical initial du même jour faisant état d’un traumatisme crânien grave avec fracture du scaphoïde gauche non dominant, des suites de la chute d’objets lourds sur sa personne.
Les éléments mis à notre disposition font état d’une perte de connaissance initiale, sans plus de précision quant à l’importance des troubles neurologiques initiaux. Néanmoins, le dossier fait état d’une sous-arachnoïde et de pétéchies cérébrales nécessitant une hospitalisation en milieu neuro-chirurgical le 19 mars 2022. Elle fait l’objet de l’apparition d’un déficit moteur aux membres inférieurs gauches, d’une ophtalmoplégie et d’un syndrome pyramidal qui récupéreront progressivement de façon favorable. Il persistera simplement quelques troubles oculomoteurs responsables d’une diplopie intermittente dans les regards extrêmes.
A noter également la persistance d’un syndrome cérébelleux à l’origine d’instabilité de l’équilibre. Elle va bénéficier d’une rééducation fonctionnelle de plusieurs mois.
S’agissant de la fracture du scaphoïde gauche elle est opérée avec mise en place de matériel le 19 août 2022, suivi d’un an de kinésithérapie.
Elle est consolidée par le médecin traitant le 19 janvier 2024 et examinée par le médecin conseil le 10 juin 2024. Lors de cet examen la marche est correcte, sans aide technique. Il n’y a manifestement aucun trouble cognitif identifiable (étant précisé qu’aucun bilan neuro-psychologique n’a été fourni dans ce dossier). Au niveau équilibre, elle semble stable et au niveau visuel la vision est de qualité, à l’exception de quelques épisodes de diplopie dans le regard extrême de façon ponctuelle.
Au niveau du poignet il existe une simple raideur en flexion extension, néanmoins sans amyotrophie ni limitation de la force de préhension de façon significative.
Par conséquent, au terme des séquelles présentées par Madame [E] nous retiendrons un taux de 5 % d’I.P.P au propos du syndrome post-comotionnel résultant de son traumatisme crânien associant les éléments visuels intermittents et les phénomènes vertigineux pouvant encore être allégués. Au titre des séquelles de la fracture du scaphoïde marquée par une discrète limitation des principaux mouvements de flexion et extensions nous retiendrons un taux de 3 %. Soit un taux global de 8 %.»
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [O] [E], évalue son taux d’incapacité permanente à 8% au titre des séquelles de son accident du travail du 18 mars 2022.
Il y a lieu de constater, compte-tenu des débats, de la consultation médicale du Docteur [N] et du guide-barème en vigueur, que le taux médical de 13% fixé par la [7] initialement apparaît inadapté. En effet, le taux médical d’incapacité permanente de 8% permet d’indemniser les séquelles de l’accident du travail de Madame [O] [E], en retenant une légère diplopie dans le regard extrême de façon ponctuelle, des phénomènes vertigineux, ainsi qu’une certaine raideur au niveau du poignet gauche en flexion-extension.
Dès lors, le taux d’incapacité attribué à Madame [O] [E] doit être fixé à 8 %.
Par conséquent, doit être infirmée la décision, rendue le 12 juillet 2024, par laquelle la [10] [Localité 14] a attribué un taux d’incapacité permanente de 13 % à Madame [O] [E] après consolidation de son état au 29 janvier 2024, au titre des séquelles de son accident du travail du 18 mars 2022.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [6].
Enfin, la [11] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Infirme la décision rendue le 12 juillet 2024, par laquelle la [10] [Localité 13] a attribué un taux d’incapacité permanente de 13 % à Madame [O] [E] après consolidation de son état au 29 janvier 2024, au titre des séquelles de son accident du travail du 18 mars 2022,
— Dit que le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [E] doit être fixé à 8 % au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 18 mars 2022,
— Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la [10] [Localité 14] supportera les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans un délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de [Localité 12] – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de procédure civile, à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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