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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 avr. 2026, n° 26/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01348 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 avril 2026 à 14h46
Nous, Pierre LASMARTRES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 avril 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [C] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 22/04/2026 à 12h09 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1358;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2026 reçue et enregistrée le 24 Avril 2026 à 12h30 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01348 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHE;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [P]
né le 22 Mars 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par conseilMe Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français a été notifiée à [C] [P] le 21 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 21 avril 2026 notifiée le 21 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 24 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22/04/2026, reçue le 22/04/2026, [C] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [C] [P] conteste la régularité de son placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté ou à titre subsidiaire son placement sous assignation à résidence ;
1 – sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu qu’à l’audience le conseil de l’intéressé indique oralement se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
2 – sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et de l’absence de proportionnalité de la mesure
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que celui-ci réside chez un tiers, personne handicapée nécessitant sa présence continue ;
Mais attendu qu’il ne peut être reproché au représentant de l’Etat dans le département de ne pas avoir examiné sa situation personnelle en ce qu’il s’est déclaré sans domicile fixe en audition et qu’il fait état pour la première fois de cette situation personnelle devant le magistrat du siège du Tribunal judiciaire, et ce sans le justifier ; que partant, seule une mesure de placement en centre de rétention est proportionnée à sa situation personnelle ;
Que dès lors ce moyen n’est pas fondé ;
3 – sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que les interpelations mentionnées par le représentant de l’Etat dans l’arrêté de placement en rétention sont relatives à des affaires anciennes ;
Mais attendu que c’est par une exacte appréciation que le représentant de l’Etat s’est prononcé sur la menace à l’ordre public que représentait l’intéressé en ce qu’il est exposé que l’intéressé a fait l’objet de 4 signalisations par les services de police, ce qui est attesté par les pièces versées et notamment une signalisation en date du 07/06/2026 pour des faits de violence avec arme ; qu’il apparait en outre être recherché par les autorités judiciaires allemande tant pour enquête que pour exécution de peine sous divers alias ;
Que dès lors ce moyen n’est pas fondé ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 24 Avril 2026 à 12h30, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01348 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHE et 26/1358, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01348 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHE ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [C] [P] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [C] [P] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [C] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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