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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 14 mai 2025, n° 25/80341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/80341 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GFV
N° MINUTE :
CE avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (82)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-louis RADIGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1691
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société [P] SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0874
Intervenant volontaire
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0799
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats et Madame Clémence CUVELIER, faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclaré recevables l’intervention volontaire et les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10],enjoint à M. [H] [S] de « faire entreprendre des travaux de réfection intégrale de sa salle de bain, les devis sollicités devant être soumis au contrôle et à la validation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], et de justifier de la bonne fin des travaux, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ».
Par acte du 26 février 2025 remis à étude, Mme [O] [N] a fait assigner M. [H] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en liquidation de l’astreinte.
A l’audience du 19 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [H] [S].
A l’audience du 2 avril 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties étaient représentées par leurs conseils.
Mme [O] [N] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
liquide l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Paris à la somme de 48 000 euros et condamne M. [H] [S] à lui verser cette somme ;prononce une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard, pendant une durée de 12 mois,dise que l’astreinte définitive courra jusqu’à la date de production par M. [H] [S] des justificatifs de la validation des devis de travaux de réfection de sa salle de bains et du constat de bonne fin des travaux par le syndic,condamne M. [H] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Jean-Louis Radigon.
La demanderesse fonde ses prétentions sur l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle expose que M. [H] [S] n’a pas satisfait à son obligation dans le délai qui lui était imparti, laissant les dégâts s’aggraver, et qu’il ne justifie d’aucune cause étrangère, ni de difficultés d’exécution empêchant l’exécution de l’injonction. Elle fait valoir que M. [H] [S] ne justifie pas d’un constat de bonne fin de travaux alors qu’il revenait au syndicat des copropriétaire d’exercer un contrôle relatif à leur réalisation. Elle ajoute avoir été contrainte de faire établir un nouveau constat en février 2025 en raison de nouvelles dégradations.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] sollicite du juge de l’exécution :
qu’il juge recevable et bien fondée son intervention volontaire et ses demandes,
qu’il liquide l’astreinte à hauteur de la somme de 44 400 euros, portée à 48 000 euros à l’audience,qu’il condamne M. [H] [S] à lui payer la somme de 22 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,qu’il assortisse la condamnation prononcée le 14 juin 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris d’une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,qu’il condamne M. [H] [S] à lui payer de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose avoir multiplié auprès de M. [H] [S] les demandes d’accès à son logement qui n’ont pas abouti en raison de ses divers agissements visant à retarder l’exécution des travaux de réparation de la colonne votés en Assemblée générale qui ont finalement pu démarrer le 18 mars 2025, soit la veille de la première audience. Il souligne que le défendeur a tardé à solliciter des devis et qu’il a dû anticiper sa carence en faisant établir de son côté un devis par ses soins auprès de la société Amicka à hauteur de 11 473 euros. Il estime que le devis finalement produit par M. [H] [S] fait état de travaux pour un coût quatre fois moindre et qui ne correspondent pas à ceux prévus par le juge des référés réalisés par une société non habilitée. Il précise que les travaux effectués seraient superficiels puisqu’ils feraient l’impasse sur une contrainte technique relative à l’étanchéité nécessitant la dépose de l’ensemble du carrelage et du bac à douche.
M. [H] [S] sollicite du juge de l’exécution :
à titre principal : qu’il supprime l’astreinte provisoire et par voie de conséquence, qu’il déboute Mme [O] [N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] de leurs demandes ;à titre subsidiaire : qu’il réduise cette astreinte aux plus faibles proportions et au seul profit de Mme [O] [N],qu’il condamne Mme [O] [N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur expose que la cause des désordres subis par Mme [O] [N] résidait dans une canalisation de la copropriété, ce qui aurait été confirmé par un rapport du 4 mai 2024 qui n’a pas été porté à la connaissance du juge des référés. Il considère que les travaux lui incombant en vertu de l’ordonnance de référé du 14 juin 2024 étaient subordonnés à la réalisation préalable de ceux du syndicat des copropriétaires, lequel aurait tardé à procéder à la réparation de la colonne fuyarde, malgré ses demandes réitérées. Il soutient que l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires a pour seul objet de se dégager de toute responsabilité en cas d’action de Mme [O] [N] à son encontre. Il précise avoir sollicité deux devis auxquels le SDC n’aurait donné aucune suite et que compte tenu de l’inertie de celui-ci, il a accepté un devis dès que les travaux de la colonne ont été réalisés. Il fait valoir que les travaux auxquels il a été condamné sont achevés depuis le 31 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], partie dans le litige ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 14 juin 2024, qui a un intérêt direct à intervenir dans le litige.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’ordonnance de référé du 14 juin 2024, rendue par le tribunal judiciaire de Paris, a été signifié à M. [H] [S] le 5 juillet 2024. Il en a interjeté appel le 11 juillet 2024.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la cour d’appel de [Localité 12] a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par M. [H] [S] et a ordonné la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution.
Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 5 août 2024.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Au préalable, il convient de rappeler le juge de l’exécution a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que les développements de M. [H] [S] relatifs à l’origine de la fuite causant les désordres subis par Mme [O] [N] sont indifférents puisqu’ils ne pouvaient faire l’objet d’un examen qu’en appel.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par M. [T] [R], clerc habilité aux constats, le 27 février 2025, qu’à cette date, l’obligation faite au débiteur par l’ordonnance de référé du 14 juin 2024 n’avait pas été satisfaite au vu des désordres persistants dans l’appartement de Mme [O] [N].
M. [H] [S] conclut à des difficultés d’exécution l’ayant empêché d’agir, en ce que les travaux qui lui ont été ordonnés devaient être précédés de ceux portant sur la réparation de la colonne fuyarde située dans les parties communes, et donc à la charge du syndicat des copropriétaires qui aurait tardé à les mettre en œuvre.
Toutefois, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires a pris attache avec le défendeur dès le 23 août 2024, afin de procéder à une intervention, mais que celui-ci a argué que cette demande ne pouvait être satisfaite avant qu’il ne soit prouvé par une nouvelle expertise que sa salle de bain n’était pas fuyarde, alors que l’ordonnance de référé n’avait aucunement prévu une telle condition et avait au contraire tranché cette question.
Par mail du 11 septembre 2024, M. [H] [S] a de nouveau exigé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise avant le début des travaux de remise en état, et ce toujours en violation des termes de l’ordonnance de référé.
Par la suite, la société AMG [P] SYNDIC a mis en demeure le défendeur, par courriers des 23 septembre et 15 novembre 2024, de lui donner l’accès à son lot afin de procéder aux travaux de la culotte de la colonne commune d’évacuation et de lui fixer une date pour l’intervention afin de faire coïncider les travaux privatifs mis à sa charge, en faisant si possible appel à la société Amicka.
Ce n’est que le 17 décembre 2024 que le défendeur a consenti à laisser accès à son logement, sous réserve que le syndicat lui rembourse les frais qu’il aurait avancés afin de procéder à la reprise de la cabine de douche. Pour sa part, le syndicat des copropriétaires lui a répondu que l’exigence de remise en état apparaissait incompatible avec les termes de l’ordonnance et qu’il n’avait été jusqu’alors destinataire d’aucun devis.
Il ressort des multiples mails échangés durant le mois de février 2025 entre le syndicat des copropriétaires et le défendeur que ce dernier a persisté à conditionner l’accès à son logement à la remise en état de sa salle de bain, ce qui a conduit à annuler l’intervention visant à la réparation de la colonne programmée le 25 février 2025.
Or, cette exigence s’avérait incompatible avec l’obligation mise à sa charge, pour mettre fin aux fuites, de procéder à la réfection totale de cette pièce, compte tenu de son caractère vétuste et de celui de ses équipements, notamment la cabine de douche.
Il apparaît donc que, si M. [H] [S] pouvait estimer que les travaux de réfection de sa salle de bain, ordonnés sous astreinte, devaient être précédés de ceux à effectuer sur la colonne de douche par le syndicat des copropriétaires, ces derniers travaux ont été retardés en raison du comportement de M. [H] [S] lui-même.
Par la suite, M. [H] [S], qui n’a pas souhaité recourir à la société Amicka compte tenu du coût du devis s’élevant à 11 743 euros, a fait appel au Groupe AGA qui a établi un premier devis pour un coût chiffré à 1 925 euros. Le syndicat des copropriétaires, qui en a été destinataire le 4 mars 2025, a mandaté un architecte pour avis technique, aux termes duquel il a été indiqué que « le devis ne concerne qu’une rénovation très superficielle de la salle de bain. Il ne comprend pas l’ensemble des injonctions du référé et ne peut se soumettre aux règlementations du DTU et des normes techniques en vigueur. Sans la dépose du carrelage existant et des sanitaires, la reprise de l’étanchéité ne peut être réalisée dans les règles de l’art. (…) Seul le devis de la société Amicka présente les prestations nécessaires à la bonne remise en état de la salle de bain… ».
A l’occasion de l’intervention de la société Amicka du 18 mars 2025 visant à la réparation de la colonne, le technicien a rappelé la nécessité de faire une peinture sous couche d’étanchéité au sol dans toute la zone sous la douche et refaire en totalité le carrelage mural.
La société AGA a établi un devis modifié le 21 mars 2025, qui a été transmis au syndicat des copropriétaires le 22 mars 2024. La facture, datée du 31 mars 2025, fait état d’un coût de 3 104,34 euros et mentionne notamment la mise en œuvre d’un système d’étanchéité liquide sous carrelage.
Il est observé que M. [H] [S] communique une attestation d’assurane de responsabilité décennale et de responsabilité cicivie dont il ressort que la société AGA est garantie notamment pour les activités de maçonnerie, plâtrerie, peinture, revêtement de surfaces en matériaux durs, châpes et sols coulés et plomberie. Le devis du 21 mars 2025 a été transmis au syndicat des copropriétaires qui ne l’a ni validé, ni critiqué, conduisant le défendeur à faire procéder au travaux sans attendre la validation exigée par l’ordonnance de référé, compte tenu de l’urgence.
Si M. [H] [S] justifie que les travaux de réfection de sa salle-de-bains auxquels il a procédé entre le 24 et 27 mars 2025 en exécution de ce devis sont conformes à ceux auxquels il a été condamné (si ce n’est qu’ils n’ont pas été validés par le syndicat des copropriétaires), il y a lieu de considérer qu’en réclamant la mise en œuvre d’une nouvelle expertise puis en subordonnant l’accès à son logement à l’exigence d’une remise en état, le retard dans leur exécution lui incombe. Il n’établit donc pas s’être heurté à une cause étrangère.
Le retard d’exécution des obligations pesant sur M. [H] [S] justifient la liquidation de l’astreinte pour la période du 5 août 2024 au 27 mars 2025, date de réalisation des travaux.
Il convient néanmoins de limiter le montant de l’astreinte liquidée pour tenir compte de ce que M. [S] a fini par réaliser les travaux ordonnés et de ce qu’il pouvait légitimement estimer – comme l’admettait le syndicat des copropriétaires – que les travaux à effectuer sur la canalisation de la copropriété devaient en toute logique précéder ceux mis à sa charge dans son appartement. Cette circonstance s’analyse en une difficulté d’exécution expliquant le retard d’exécution, au moins jusqu’au 24 août 2024, date à laquelle M. [S] a refusé l’accès à son logement pour permettre la réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de limiter la liquidation de l’astreinte à la somme de 8 000 euros et de condamner M. [H] [S] au paiement de cette somme à Mme [O] [N] et au syndicat des copropriétaires, chacun pour moitié.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Madame [O] [N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] soutiennent que le défendeur n’a pas réalisé les travaux auxquels il a été condamné par l’ordonnance de référé.
M. [H] [S] atteste par une facture établie le 31 mars 2025 par la société AGA et un mail du 31 mars 2025 la nature des travaux réalisés : dépose du carrelage, mise en œuvre d’un système d’étanchéité liquide sous carrelage, pose d’un nouveau carrelage au sol et sur les murs avec application de joints, réalisation d’une chape, fourniture et pose d’un mitigeur et d’une porte de douche.
Ces travaux apparaissent conformes à ceux ordonnés par le juge des référés, si ce n’est que le devis n’a pas été validé par le syndicat des copropriétaires – qui en a accusé réception le 24 mars 2025, sans le valider ni le contester.
Mme [O] [N] et le syndicat des copropriétaires ne précisent pas, d’ailleurs, en quoi les travaux réalisés ne seraient pas conformes à l’ordonnance du 14 juin 2024.
Dans ces conditions, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité de fixer une nouvelle astreinte définitive pour assurer l’exécution de la décision de justice.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [H] [S] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [H] [S], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [O] [N] la somme de 1 500 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10],
LIQUIDE l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 14 juin 2024 à la somme de 8 000 euros pour la période du 5 août 2024 au 27 mars 2025,
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à Mme [O] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Paris par l’ordonnance de référé du 14 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] la somme de 4 000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Paris par l’ordonnance de référé du 14 juin 2024 ;
REJETTE la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive ;
CONDAMNE M. [H] [S] au paiement des dépens de l’instance ;
REJETTE la demande d’indemnité formée par M. [H] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à Mme [O] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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