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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00511
N° RG 25/00446 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGYC
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “L’ALPUJARRA”, sis [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIER DU [Localité 14] exploitant sous l’enseigne IMMOBILIERE DU VAL, SASU, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en sa qualité de liquidateur de la SCCV L’ALPUJARRA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du syndicat des LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY SYNDICATE CNP 444, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la SCCV L’ALPUJARRA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. LEC TP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.R.L. GEOTECHNOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Société ATGT INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
le 18/12/2025
Expédition à Me BIGRE – Me PIETTRE – Me MEROTTO
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] à la société civile immobilière de construction vente [Adresse 10] en raison de désordres affectant les parties communes de l’immeuble en copropriété, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 22 décembre 2023 et confiée à monsieur [P] [Z], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 10, 12, 15, 17 et 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] a fait assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ AIR, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière de construction vente [Adresse 9]ALPUJARRA, la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société civile immobilière de construction vente [Adresse 9]ALPUJARRA, la société à responsabilité limitée L.E.C. TRAVAUX PUBLICS, la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE et la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ATGT INGENIERIE afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, que la mission de l’expert soit étendue au désordre lié à l’éboulement partiel du talus situé en amont du bâtiment (pièce n°14) et que la société à responsabilité limitée L.E.C. TRAVAUX PUBLICS, la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE et la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ATGT INGENIERIE soient condamnées à communiquer leurs attestations d’assurance.
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] a réitéré ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE, ont formé les protestations et réserves d’usage.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145, 169, 369 et 373 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société civile immobilière de construction vente [Adresse 10] a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 1er juillet 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ AIR étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Les conditions de la reprise d’instance étant réunies, les opérations d’expertise, destinées à recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la fixation du montant de la créance indemnitaire du syndicat des copropriétaires se poursuivront au contradictoire du liquidateur judiciaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que certains désordres, et notamment l’affaissement d’un mur de soutènement, pourraient présenter un lien avec les interventions réalisées par la société à responsabilité limitée L.E.C. TRAVAUX PUBLICS, la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE et la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ATGT INGENIERIE. Le syndicat des copropriétaires qui est susceptible d’engager la responsabilité des différents constructeurs auxquels les désordres sont imputables, justifie d’un motif légitime pour appeler ces sociétés aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution de l’éventuelle action en responsabilité qu’il pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à ces sociétés.
Le vendeur en l’état futur d’achèvement étant tenu à la garantie des vices apparents mais également aux mêmes garanties que les constructeurs s’agissant des vices non apparents à la réception et le tiers lésé disposant d’une action directe contre l’assureur de responsabilité du responsable du dommage, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour appeler aux opérations d’expertise l’assureur de responsabilité de la société civile de construction vente [Adresse 9]ALPUJARRA. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un désordre non compris dans la mission initiale de l’expert, ou en tout cas dont l’ampleur a évolué depuis la désignation de l’expert, a été constaté au cours du mois d’août 2024. Il apparaît conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’étendre les investigations en cours à ce désordre. Il conviendra donc de faire droit à cette demande.
Vu les articles 145, 142 et 138 du code de procédure civile ;
Le demandeur, qui dispose d’une action directe contre les assureurs de responsabilité des constructeurs, justifie d’un motif légitime à obtenir l’identité et les coordonnées des compagnies d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité de chaque entreprise intervenue à l’opération de construction.
Il conviendra donc de condamner la société à responsabilité limitée L.E.C. TRAVAUX PUBLICS et la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ATGT INGENIERIE à communiquer au syndicat des copropriétaires leurs attestations d’assurance responsabilité en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier.
En revanche, la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE ayant communiqué ses attestations en cours d’instance, la demande formée à son encontre sera rejetée.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ AIR ès qualités de liquidateur judiciaire de la société civile de construction vente L’ALPUJARRA, à la société anonyme de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de responsabilité de la société civile de construction vente L’ALPUJARRA, à la société à responsabilité limitée L.E.C. TRAVAUX PUBLICS, à la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE et à la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ATGT INGENIERIE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des 22 décembre 2023 et confiée à monsieur [P] [Z] (RG 23/438) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ AIR ès qualités de liquidateur judiciaire de la société civile de construction vente L’ALPUJARRA, de la société anonyme de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de responsabilité de la société civile de construction vente L’ALPUJARRA, de la société à responsabilité limitée L.E.C. TRAVAUX PUBLICS, de la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE et de la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ATGT INGENIERIE ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ AIR, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société civile de construction vente L’ALPUJARRA, la société anonyme de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de responsabilité de la société civile de construction vente L’ALPUJARRA, la société à responsabilité limitée L.E.C. TRAVAUX PUBLICS, la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE et la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ATGT INGENIERIE de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Ordonnons l’extension de la mission confiée à l’expert suivant ordonnance du 22 décembre 2023 (RG 23/438) au désordre suivant :
Eboulement partiel du talus situé en amont du bâtiment du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ;
Disons que l’expert devra répondre, s’agissant de ce désordre, aux questions contenues dans la mission initiale ;
Condamnons la société à responsabilité limitée L.E.C. TRAVAUX PUBLICS et la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ATGT INGENIERIE à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] leur attestation d’assurance responsabilité décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] de la demande de communication de pièves formées à l’encontre de la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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