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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 janv. 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBSM
JUGEMENT
Du : 13 Janvier 2025
Association INITIATIVE [Localité 6]
C/
[T] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me SEGONNE-MORAND
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [G]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association INITIATIVE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND, substituée par Maître Carine LERENARD de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocats au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 18 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 avril 2024, l’association INITIATIVE SAINT QUENTION EN YVELINES a fait assigner Madame [T] [G] aux fins de :
Constater la déchéance du terme du prêt consenti le 31 octobre 2022; – La condamner au paiement de la somme de 9797 € au titre du prêt consenti le 31 octobre
2022;
— La condamner au paiement d’une somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle est une association ayant pour objet de favoriser la création d’entreprises et qu’à ce titre, elle octroie des prêts d’honneur ou des prêts personnels sans intérêts ni garantie à des personnes physiques ayant un projet entrepreneurial.
Elle ajoute qu’aux termes d’un contrat en date du 31 octobre 2022, elle a consenti à Madame [G] un prêt de 12500 € d’une durée de 36 mois pour un projet d’ouverture d’une charcuterie, remboursable sur 3 ans avec un premier versement de 355 € en mars 2023 suivis d’autres versements de 347 € par mois jusqu’au mois de février 2026.
Elle ajoute également que dès le mois de mars 2023, elle a constaté des incidents de paiement, de sorte que par courriers recommandés du 13 décembre 2023 et du 26 janvier 2024, elle a mis Madame [G] en demeure de régler les échéances impayées, ces courriers étant restés sans suite.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle le demandeur a maintenu ses demandes, précisant que l’affaire concerne un prêt non soumis au droit de la consommation.
Madame [G], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi ;
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle le contrat n’a pas été respecté peut provoquer la résolution du contrat ;
Le prêt d’honneur consenti à Madame [G] le 31 octobre 2022 prévoit en son article 9 intitulé « clause de déchéance du terme » que le contrat sera automatiquement déchu 10 jours après une mise en demeure par LRAR d’avoir à régler au moins 3 échéances impayées et que l’association sera alors en droit d’exiger le remboursement de l’intégralité des échéances restant dues ;
Ce prêt d’un montant de 12500 € était remboursable en 36 mensualités avec un différé de 3 mois à compter de la date de son versement, intervenant le 2 novembre 2022, soit un premier versement de 355 € en mars 2023 suivis d’autres versements de 347 € par mois jusqu’au mois de février 2026 ;
La demanderesse justifie, par la production de la mise en demeure du 26 janvier 2024, dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé », de la carence de Madame [G] ;
La créance de l’association est justifiée par la production de cette mise en demeure et du décompte des sommes dues mentionnant 5 échéances impayées, soit l’échéance de 355 € du 5 mars 2023 et les échéances des 5 avril, 5 novembre et 5 décembre 2023 et celle du 5 mars 2024, toutes d’un montant de 347 € ;
Elle est également justifiée par la production des tarifs de la Banque Populaire d’Ile de France, soit 14,50 € par prélèvement impayé, soit 5 prélèvements impayés pour un total de 73 € ;
Il convient en conséquence de constater la déchéance du terme du prêt consenti le 31 octobre 2022 et de condamner Madame [T] [G] à payer à l’association INITIATIVE SAINT QUENTION EN YVELINES la somme de 9724 € montant du solde du prêt dû au 20 mars 2024 ainsi que la somme de 73 € au titre des frais bancaires d’impayés, soit une somme totale de 9797 € ;
La carence de Madame [G] justifie sa condamnation à payer à la demanderesse une somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Les dépens seront à la charge de Madame [G], partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt consenti le 31 octobre 2022,
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à l’association INITIATIVE SAINT QUENTION EN YVELINES la somme de 9797 €, au titre dudit prêt et des frais bancaires,
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à l’association INITIATIVE SAINT QUENTION EN YVELINES la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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