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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. ALLIANZ IARD C, La Compagnie ALLIANZ IARD c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société B.E.C.B. ( Bureau d'Etude et de Coordination du Bâtiment ), S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MARS 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB22-W-B7I-STFM
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP, Société QBE EUROPE NV/SA
DEMANDERESSE
La Compagnie ALLIANZ IARD, Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200€, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°542 110 291, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675
DEFENDERESSES
La société MMA IARD assureur de la Société B.E.C.B. (Bureau d’Etude et de Coordination du Bâtiment), SA, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société B.E.C.B. (Bureau d’Etude et de Coordination du Bâtiment), SA, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Société SMABTP, assureur de la société B.E.C.B (Bureau d’Etude et de Coordination du Bâtiment), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325
La Compagnie QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, assureur de la société ARES CONCEPT, SA de droit Belge au capital de 4 061 500€, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 842 689 556, dont le siège social en FRANCE se situe [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
SMA S.A., en qualité d’assureur de la Société B.E.C.B., au capital de 12 000 000.00€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 07 février 2023 (RG n°22/01525), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [L] [R], à la demande de la SCI ELMASS.
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties et la mission de l’expert a été complétée par ordonnance de référé du 09 août 2024 (RG n°24/00611).
Par actes de commissaires de justice délivrés les 12 et 16 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la société MMA IARD assureur de la société BECB, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société BECB, la SMABTP, assureur de la société BECB et la compagnie QBE EUROPE AS/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, assureur de la société ARES CONCEPT, en référé pour leur voir rendre communes l’ordonnance du 07 février 2023 précédemment intervenue ayant désigné l’expert ainsi que celle du 9 août 2024 ayant pour objet l’extension de la mission de l’expert.
A l’audience du 18 février 2025, la société SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation.
La SMABTP et la SMA, représentées par leur conseil commun, s’en rapportent oralement à leurs conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2025 au terme desquelles elles demandent de :
— débouter la compagnie ALLIANZ de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP qui n’est pas l’assureur de la société BECB.
— juger recevable l’intervention volontaire de laSMA SA assureur de la BECB auprès de laquelle il a été souscrit une police GLOBAL INGENIERIE à effet du 01/01/2024,
— juger la SMA SA assureur de la BECB émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de Cassation.
— juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont signifiées des conclusions de protestations et réserves le 18 février 2025.
La compagnie QBE EUROPE AS/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE n’est pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la société SA ALLIANZ IARD, assureur de polices « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » de la SCCV OS SARTROUVILLE qui a fait construire un bâtiment destiné à l’accueil de professions médicales et paramédicales, entend attraire aux opérations d’expertise les assureurs de deux sociétés qui sont parties aux opérations d’expertise, ARES CONCEPT et BECB.
L’expert a donné son avis par courriel du 18 décembre 2024. Il ne s’oppose pas à la demande.
Il y a lieu d’acter l’intervention volontaire de la SMA et de mettre hors de cause la SMABTP qui indique qu’elle a été été assignée à tort et qu’elle n’est pas l’assureur de la société BECB.
Au vu des pièces visées en annexe de l’assignation et de l’ordonnance du 09 août 2024 (RG n° n°24/00611) communiquée, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Actons l’intervention volontaire de la SMA,
Mettons hors de cause la SMABTP,
Déclarons communes et opposables à la société MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SMA et à la compagnie QBE EUROPE AS/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE les opérations d’expertise confiées à M. [L] [R] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 07 février 2023 (RG n°22/01525) complétée par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 09 août 2024 (RG n°24/00611),
Disons que la SA ALLIANZ IARD communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMA et la compagnie QBE EUROPE AS/NV en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMA et la compagnie QBE EUROPE AS/NV à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse, la SA ALLIANZ IARD.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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