Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 6 mai 2026, n° 25/05299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. ERILIA, la LOGIREM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Janvier 2026
N° RG 25/05299 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FEC
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A. ERILIA venant aux droits de la LOGIREM,
Grosse délivrée le 06.05.2026
À
— Maître [O] [U]
Dont le siège social est sis [Adresse 1],et encore en ses bureaux sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [W]
Demeurant [Adresse 3]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2020, la société LOGIREM, aux droits de laquelle est venue la SA ERILIA, a donné à bail à Monsieur [V] [W] un garage n°23 situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 83,34 euros, provisions sur charges comprises.
Le bail a pris effet au 19 décembre 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la SA ERILIA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [V] [W], pour une somme de 1.441,01 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 7 janvier 2026 aux fins de voir :
Constater la résiliation du contrat de location du 21 décembre 2020 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [W] et de tous occupants de son chef, du garage n°23 situé [Adresse 4], avec si besoin l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de police et de la force publique ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [V] [W] ;Condamner Monsieur [V] [W] à payer, à titre provisionnel, la somme de 1.718,60 euros selon décompte arrêté au 21 octobre 2025 ; Condamner Monsieur [V] [W] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu charges en sus ;Condamner Monsieur [V] [W] à payer 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de commandement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2026, la SA ERILIA, par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et actualisé la dette à la somme de 2.113,48 euros, comptes arrêtés au 05 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [W], régulièrement assigné à l’étude, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026, prorogée au 06 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail, en son article 12, qu’à défaut de paiement du loyer et des charges dans les conditions prévues au contrat, il sera résilié immédiatement, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 30 juillet 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de deux mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 septembre 2025.
L’obligation de Monsieur [V] [W] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion avec au besoin le concours de la force public et l’assistance d’un serrurier selon les modalités précisées au dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du dernier loyer mensuel, charges en sus.
Sur les loyers et charges impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte du 05 janvier 2026 que Monsieur [V] [W] a cessé de payer ses loyers de manière régulière.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 30 septembre 2025, les sommes dues par Monsieur [V] [W] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
Il convient de déduire de la somme réclamée d’un montant de 2.113,48 euros les frais de justice pour un montant de 125,80 euros qui correspondent à des dépens.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 1.987,68 euros au titre des loyers et des charges, comptes arrêtés au 05 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [V] [W] sera condamné à payer à la SA ERILIA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [W] qui succombe supportera les entiers dépens.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 21 décembre 2020 entre la SA ERILIA et Monsieur [V] [W] à la date du 30 septembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [V] [W] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un garage n°23 situé [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à payer à la SA ERILIA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 septembre 2025, d’un montant égal à celui du dernier loyer mensuel, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à payer à la SA ERILIA, la somme provisionnelle de 1.987,68 euros (mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et soixante-huit centimes) correspondant aux loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 05 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à payer à la SA ERILIA la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Syndic ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Vol
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Jonction ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Fiche ·
- Anonyme
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Assesseur
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Tva ·
- Demande ·
- Système ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Appel ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail ·
- Incident
- Créance ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Ouverture ·
- Pays ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre d’intention ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Pourparlers ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis de vente ·
- Mandat ·
- Prix de vente ·
- Agence
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Message ·
- Accord ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.