Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD c/ S.A.R.L. CHAPES COUTINHO, S.A.R.L. JPL ARCHITECTURE, GENERALI IARD, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR, VIALAQTTE INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00662 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5R2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD C/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. CHAPES COUTINHO, S.A.R.L. JPL ARCHITECTURE, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR, Entreprise BUCHET PHILIPPE, Société SMA, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, Société VIALAQTTE INGENIERIE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Société ARBAN, Société GEOFI
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Société Anonyme au capital de 991.967.200,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit Siège,
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316,
Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
DEFENDERESSES
GENERALI IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 552 062 663, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 17], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en qualité d’assureur de la société ARBAN,
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 435
CHAPES COUTINHO, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 383 347 184, ayant son siège social sis [Adresse 9], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 435
JPL ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 433 985 744, ayant son siège situé [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux,
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Jean BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TR [Localité 12] PUBLICS (SMABTP) société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 775 684 764, ayant son siège social sis [Adresse 10], représentée par ses représentants légaux, en qualité d’assureur de la Société GEOFI,
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 198, Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P 558
BUCHET PHILIPPE entreprise individuelle non inscrite au RCS ayant pour
n° de SIREN 340 192 418, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal,
Partie Défaillante
SMA Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 332 789 296, ayant son siège social sis [Adresse 10], représentée par ses représentants légaux, en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle BUCHET PHILIPPE,
Partie Défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), entreprise régie par le Code des Assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, ayant son siège sis [Adresse 3], représentée par ses représentants légaux, en qualité d’assureur de la Société JPL ARCHITECTURE,
Partie Défaillante
VIALATTE INGENIERIE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 400 315 131, ayant son siège social sis [Adresse 11], représentée par ses représentants légaux,
Partie Défaillante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social sis [Adresse 7], représentée par ses représentants légaux, en qualité d’assureur de la Société LABEL FACADE et de la Société VIALATTE INGENIERIE,
Partie Défaillante
ARBAN, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 311 901 318, ayant son siège social sis [Adresse 6], représentée par ses représentants légaux,
Partie Défaillante
GEOFI société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 419 283 460, ayant son siège social sis [Adresse 8], représentée par ses représentants légaux,
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière de l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, et le délibéré a été prorogé au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue:
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 19 décembre 2023 (RG 23/1486), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [M] [L], remplacé par M. [K] [N] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 avril 2024.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 7 avril 2025, la société ALLIANZ IARD a assigné les sociétés :
— JPL ARCHITECTURE,
— MAF (es qualité d’assureur de JPL ARCHITECTURE),
— VIALATTE INGENIERIE,
— AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de LABEL FACADES et VIALATTE INGENIERIE),
— ARBAN,
— GENERALI (es qualité d’assureur de ARBAN),
— CHAPES COUTINHO,
— GEOFI,
— SMABTP (es qualité d’assureur de GEOFI),
— BUCHET PHILIPPE,
— SMA SA (es qualité d’assureur de BUCHET PHILIPPE),
pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
Les sociétés :
— JPL ARCHITECTURE,
— GENERALI (es qualité d’assureur de ARBAN),
— CHAPES COUTINHO,
— SMABTP (es qualité d’assureur de GEOFI),
ont formulé protestations et réserves.
Les sociétés :
— MAF (es qualité d’assureur de JPL ARCHITECTURE),
— VIALATTE INGENIERIE,
— AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de LABEL FACADES et VIALATTE INGENIERIE),
— ARBAN,
— GEOFI,
— BUCHET PHILIPPE,
— SMA SA (es qualité d’assureur de BUCHET PHILIPPE),
ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, et le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2025,
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables aux sociétés :
— JPL ARCHITECTURE,
— MAF (es qualité d’assureur de JPL ARCHITECTURE),
— VIALATTE INGENIERIE,
— AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de LABEL FACADES et VIALATTE INGENIERIE),
— ARBAN,
— GENERALI (es qualité d’assureur de ARBAN),
— CHAPES COUTINHO,
— GEOFI,
— SMABTP (es qualité d’assureur de GEOFI),
— BUCHET PHILIPPE,
— SMA SA (es qualité d’assureur de BUCHET PHILIPPE),
les opérations d’expertise confiées à M. [M] [L] (remplacé par M. [K] [N] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 avril 2024), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 décembre 2023 (RG 23/1486),
Disons que la société ALLIANZ IARD communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les sociétés :
— JPL ARCHITECTURE,
— MAF (es qualité d’assureur de JPL ARCHITECTURE),
— VIALATTE INGENIERIE,
— AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de LABEL FACADES et VIALATTE INGENIERIE),
— ARBAN,
— GENERALI (es qualité d’assureur de ARBAN),
— CHAPES COUTINHO,
— GEOFI,
— SMABTP (es qualité d’assureur de GEOFI),
— BUCHET PHILIPPE,
— SMA SA (es qualité d’assureur de BUCHET PHILIPPE),
en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés :
— JPL ARCHITECTURE,
— MAF (es qualité d’assureur de JPL ARCHITECTURE),
— VIALATTE INGENIERIE,
— AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de LABEL FACADES et VIALATTE INGENIERIE),
— ARBAN,
— GENERALI (es qualité d’assureur de ARBAN),
— CHAPES COUTINHO,
— GEOFI,
— SMABTP (es qualité d’assureur de GEOFI),
— BUCHET PHILIPPE,
— SMA SA (es qualité d’assureur de BUCHET PHILIPPE),
à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Partie
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Champagne ·
- Expertise ·
- Nom commercial ·
- Immobilier ·
- Réalisation ·
- Lot
- Colombie ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mirabelle ·
- Protocole ·
- Résiliation anticipée ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Habitat ·
- Malfaçon
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- In solidum
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Date ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Marc ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.