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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 13 août 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00238
N° Portalis DBZA-W-B7J-FDKX
Nature affaire : 54Z
N° de minute : 25/287
du 13 août 2025
Mesure d’instruction n° 25/262
L’an deux mil vingt cinq et le treize août
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 30 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [N] [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Me Marion POIRIER de la Selarl Promavocat, avocats au barreau de Reims
En défense :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12], agissant par son syndic la Sas Native Immobilier, exerçant sous le nom commercial Citya Champagne – Citya Native, au capital de 1 876 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 482 980 414, sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de Reims
COPIES EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉES LE 13 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré en date du 6 juin 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, monsieur [N] [T] a assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Native Immobilier exerçant sous le nom commercial Citya Champagne – Citya Native aux fins de, au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile :
— ordonner à mesure d’expertise in futurum,
— ordonner la remise par la société Native Immobilier d’une attestation d’assurance décennale et d’une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l’activité de maîtrise d’œuvre au visa des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
— constater l’existence du trouble manifestement illicite causé à monsieur [N] [T] dans la propriété et la jouissance de son lot au sein de la copropriété du [Adresse 4] par la dégradation et le défaut d’entretien du mur pignon côté rue [W] de l’immeuble sis [Adresse 10] jouxtant sa propriété,
En conséquence,
— ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Native Immobilier exerçant sous le nom commercial Citya Champagne – Citya Native de réaliser les travaux de ravalement du mur pignon côté rue [W] de l’immeuble du [Adresse 10] jouxtant le lot numéro 17, propriété de monsieur [N] [T] au sein de la copropriété du [Adresse 4] et ce sous astreintes de 100 € par jour de retard à compter de la notification du rapport d’expertise qui lui sera faite,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Native Immobilier exerçant sous le nom commercial Citya Champagne – Citya Native à payer à monsieur [N] [T] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [N] [T] expose être le propriétaire du lot n°17 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] administre l’immeuble situé [Adresse 14], dont le mur pignon est contigü à la copropriété du [Adresse 4].
Il expose que le mur pignon de cette immeuble présente d’importantes dégradations depuis plusieurs années et nécessite un ravalement. La copropriété du [Adresse 10] a simplement posé une bâche de protection sur le mur pignon litigieux afin de sécuriser la propriété de monsieur [N] [T].
Par courrier recommandé en date du 14 avril 2025, le requérant mettait en demeure le syndic de copropriété d’avoir, sous quinzaine, mis en œuvre les travaux de ravalement du pignon du mur de l’immeuble sis [Adresse 13] jouxtant sa propriété.
Le 3 juin 2025, monsieur [N] [T] a été destinataire du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 10] en date du 22 mai 2025 autorisant la réalisation des travaux et désignant la société Leroy et Fils pour leur réalisation et le syndic Native Immobilier en charge d’assurer la maîtrise d’œuvre.
Les demandes du requérant au titre de la présente instance portent d’une part sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, à établir préventivement l’état des lieux et l’état des travaux à réaliser et d’autre part sur le fondement des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile d’ordonner les travaux nécessaires.
Au titre de ses conclusions régulièrement notifiées par Rpva le syndicat des copropriétaires conclut au débouté des prétentions de monsieur [T] et à sa condamnation à la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 30 juillet 2025 , le conseil du requérant a réitéré les termes de son assignation.
Le conseil de la partie requise a repris le terme de ses écritures en défense.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 30 juillet 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le requérant sollicite, avant la réalisation des travaux de ravalement du mur pignon côté [Adresse 22] de l’immeuble du [Adresse 20] de procéder à un état complet des existants et des avoisinants et recueillir les observations des différentes parties concernées.
Au regard de la situation de fait exposée en demande et au visa du constat d’huissier de Maître [M] en date du 11 mars 2025 produit au débat, monsieur [N] [T] justifie d’un motif légitime à faire établir de manière préventive l’état des avoisinants, par une expertise contradictoire.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser à sa charge la consignation en sa qualité de bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
Monsieur [T] sera en revanche débouté de sa demande tendant à voir ordonner la réalisation des travaux sous astreinte, cette demande étant sans fondement et en totale contradiction avec la demande d’expertise ci-dessus ordonnée.
Il ne démontre nullement l’existence d’un trouble manifestement illicite s’agissant de travaux d’entretien et d’une situation qui perdure depuis des années.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
* Monsieur [X] [S]
Expert auprès de la Cour d’appel de Reims
[Adresse 8]
[Localité 16]
Port : 07.67.34.32.00
Courriel : [Courriel 19]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— se rendre et visiter le lot n°17 de la copropriété du [Adresse 4], propriété de monsieur [N] [T] , au sein de l’immeuble [Adresse 2], cadastrées section IL n°[Cadastre 17] et n°[Cadastre 18] , qui jouxte le mur pignon côté [Adresse 22] de l’immeuble du n°[Adresse 11] , immeuble en copropriété, cadastrées section IL n°[Cadastre 7], administré par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représentée par son syndic en exercice, la société Native Immobilier,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’attestation d’assurance décennale et l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l’activité de maîtrise d’œuvre par la société Native Immobilier,
— dresser un constat précis avant travaux de l’État du lot n°17 de la copropriété du [Adresse 3], propriété de Monsieur [N] [T], au sein de l’immeuble [Adresse 2], à savoir, le jardin, la terrasse, l’extension, sa verrière et les ouvertures sur le fond(une porte et deux portails),
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux de ravalement du mur pignon côté rue [W] de l’immeuble du [Adresse 20] sur le lot n°17 , propriété de Monsieur [N] [T] au sein de la copropriété [Adresse 4], et formuler toute prescription dans la réalisation des travaux de nature à prévenir et/ou minimiser l’apparition de désordres ou de troubles de jouissance, à savoir, le jardin, la terrasse, l’extension, sa verrière et les ouvertures sur le fond(une porte et deux portails),
— analyser le devis de la société Leroy et Fils et donner un avis sur la conformité de celui-ci aux travaux à réaliser compte tenu de la situation des lieux, et dans l’hypothèse où le devis serait incomplet ou insuffisant dans la nature ou la qualité des prestations, établir un mémoire technique afin de permettre la réalisation des travaux de ravalement dans le respect des règles de l’art en assurant la conservation du lot n°17 de la copropriété du [Adresse 4], propriété de Monsieur [N] [T] au sein de l’immeuble [Adresse 2], à savoir, le jardin, la terrasse, l’extension, sa verrière et les ouvertures sur le fond (une porte et deux portails),
— dresser, avec le concours des parties, et au besoin l’entreprise en charge de la réalisation des travaux de ravalement, un cahier des charges fixant les modalités d’intervention de ladite entreprise portant, sans que cette liste soit exhaustive, sur l’approvisionnement en eau, en électricité, la protection des existants, l’accès au chantier, les jours et horaires d’intervention,
— fournir toutes indications sur les préjudices de privations et de limitation de jouissance, durant la réalisation des travaux de ravalement,
— en cas d’urgence ou de péril imminent reconnu par l’expert, prescrire les mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à prévenir tout danger à l’égard du propriétaire, monsieur [N] [T] ou ses occupants, aux frais du syndicat de la copropriété du n°[Adresse 10] ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 13 avril 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
DISONS que monsieur [N] [G] [T] devra consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 13 octobre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS monsieur [T] du surplus de sa demande ;
CONDAMNONS monsieur [N] [T] aux dépens ;
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Native Immobilier exerçant sous le nom commercial Citya Champagne – Citya Native du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 13 août 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La greffière La présidente
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