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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. SOGEFINANCEMENT - RCS NANTERRE, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02764 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLW2
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[S] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [S] [R]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT – RCS NANTERRE 719 807 406
, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (SENEGAL)
, domicilié : chez Madame [P], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Novembre 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant la convention d’ouverture de compte en date du 15 février 2024, la SA SOGEFINANCEMENT, filiale de la SOCIETE GENERALE a ouvert, dans ses livres, un compte bancaire monotitulaire (référencé contrat de crédit ALTERNA renouvelable), au profit de Monsieur [S] [R]. Un contrat de crédit personnel d’un montant de 3500 €, remboursable mensuellement a ainsi été conclu, la mise en place du « renouvelable » étant intervenue le 21/02/2024.
Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé la SA SOGEFINANCEMENT.
Monsieur [S] [R] s’est montré défaillant de l’échéance du mois d’avril 2024.
Par courrier recommandé avec A.R. du 02 décembre 2024, SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMEBNT, a mis en demeure Monsieur [S] [R] de devoir régler sous un délai de 30 jours la somme de 300 euros correspondant au solde débiteur à cette date. L’accusé de réception de ce pli postal est revenu non signé et portant simplement la mention « pli avisé » sans que la date ne soit lisible sur le document produit.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 17 juillet 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
constater la résiliation du contrat de crédit souscrit par Monsieur [S] [R] auprès de la SA FRANFINANCE le 15 février 2024.
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du du contrat de crédit souscrit par Monsieur [S] [R] auprès de la SA FRANFINANCE le 15 février 2024.
En toute hypothèse,
condamner Monsieur [S] [R] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 2303,84 euros à titre de capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 02 décembre 2024, et jusqu’au parfait paiement ;condamner Monsieur [S] [R] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 184,30 euros au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter le la mise en demeure du 02 décembre 2024, jusqu’au parfait paiement ;donner acte à la SA FRANFINANCE de ce qu’elle s’oppose à toute demande de délai de paiement que pourrait formuler Monsieur [S] [R] ;condamner Monsieur [S] [R] à verser à la SA FRANFINANCE une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;condamner Monsieur [S] [R] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [S] [R], un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 CPC a été dressé, le 17 juillet 2025, en l’étude de Maître [D] [E], commissaire de justice à [Localité 6].
L’affaire a été appelée pour la première fois le 25/11/2025. La SA FRANFINANCE, valablement représentée par son conseil a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.
Monsieur [S] [R] est absent lors de l’audience du 25 novembre 2025 sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2025, avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NON COMPARUTION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
II. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Il résulte des articles L. 311-47, L. 311-1, 11°, et L. 311-52 du code de la consommation, que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter de la mensualité non régularisée.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 17 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 avril 2024, est recevable.
III. SUR LE FOND
Vu les disposition de l’article 1103 du Code Civil indique et celles des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation,
Il résulte, en l’espèce des pièces versées aux débats, notamment de la convention d’ouverture d’un compte bancaire monotitulaire (référencé contrat de crédit ALTERNA renouvelable) au profit de Monsieur [S] [R], de la lettre recommandée avec AR du 02 décembre 2024 ainsi que du relevé de compte du 11 avril 2025, Monsieur [S] [R] reste débiteur vis-à-vis de la SA FRANFINANCE de la somme de 2303,84 € (1763,84 € + 540 € = 2303,84 €).
Il y a lieu, sur le fondement de l’article 4.6 « remboursement anticipé – résiliation du contrat – défaillance de l’emprunteur – décès » inclus au contrat conclu entre les parties de constater la résiliation du contrat de crédit souscrit par Monsieur [S] [R] auprès de la SA FRANFINANCE le 15 février 2024.
En conséquence, Monsieur [S] [R] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme totale de 2303,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 17 juillet 2025.
Il ne sera pas accordé de délai de paiement, aucune demande n’étant formulée en ce sens par le défendeur.
Faute pour elle d’en justifier, et alors même que la charge de la preuve lui incombe, la SA FRANFINANCE sera déboutée du chef de sa demande tendant à ce que Monsieur [S] [R] soit condamné à lui verser à la somme de 184,30 euros au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter le la mise en demeure du 02 décembre 2024.
Monsieur [S] [R] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA FRANFINANCE.
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de DEUX MILLE TROIS CENT TROIS EUROS ET QUATRE-VINGTS-QUATRE CENTIMES (2303,84 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 17 juillet 2025.
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes et notamment de sa demande du chef de sa demande tendant à ce que Monsieur [S] [R] soit condamné à lui verser à la somme de 184,30 euros au titre de l’indemnité légale.
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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