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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 mars 2025, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00945
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 mars 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [M] [T] [B] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mars 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [M] [T] [B] [X], notifiée à l’intéressé le 09 mars 2025 à 15h15 ;
Vu le recours de M. [M] [T] [B] [X], né le 17 Août 1998 à BOGOTA (COLOMBIE), de nationalité Colombienne daté du 12 mars 2025, reçu et enregistré le 11 mars 2025 à 12h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 12 mars 2025, reçue et enregistrée le 12 mars 2025 à 09h12, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [T] [B] [X], né le 17 Août 1998 à [Localité 17] (COLOMBIE), de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté de [P] [W] [P] [D], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ISCEN ( Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [M] [T] [B] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [M] [T] [B] [X] enregistré sous le N° RG 25/00945 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/00946;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [M] [T] [B] [X], par la voie de son conseil, soutient que la procédure serait irrégulière motifs pris de l’irrégularité de l’avis au parquet du placement en garde à vue, de l’irrégularité du procès-verbal de fin de garde à vue, et de l’illisibilité des pièces de la procédure ;
1- Attendu en premier lieu que le conseil du retenu soutient que les motifs de placement en garde à vue mentionnés sur l’avis au parquet ne correspondent pas aux faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de saisine interpellation du 9 mars 2025 à 8h10 que l’intéressé a été interpellé pour des faits de défaut de permis de conduire, défaut d’assurance et infraction à la législation des étrangers, que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue du 9 mars à 9h45 fait figurer ces trois infractions ainsi que la mention fourniture d’identité imaginaire, que le parquet est avisé le 9 mars à 9h12 de la mesure de garde à vue pour les infractions concernant le défaut de permis de conduire, défaut d’assurance et infraction à la législation des étrangers, que la formulation fourniture d’identité imaginaire peut être rattachée à l’infraction à la législation des étrangers, qu’au surplus, force est de constater qu’elle ne peut servir de fondement de placement en garde à vue n’étant pas puni de peine d’emprisonnement,
qu’il y a lieu de rejeter ce moyen et de considérer que l’avis au parquet est régulier, ce dernrier pouvant en tout état de cause opérer son contrôle de la mesure ;
2- Attendu en deuxième lieu que le conseil du retenu soutient que le procès-verbal de fin de garde à vue est irrégulier en ce qu’il rapporte que l’intéressé n’a pas été entendu et laissé au repos toute la durée de la mesure alors qu’il a été auditionné à deux reprises ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue dressé le 9 mars à 15h10 que M. [M] [T] [B] [X] n’a pas été entendu et laissé au repos sur l’ensemble de la durée de la mesure, qu’il figure néanmoins en procédure une audition administrative du 9 mars à 10h25 et une audition judiciaire du 9 mars 2025 à 11h50, que le magistrat du siège est mis en mesure d’exercer son contrôle sur la procédure précédent la mesure de placement en rétention dès lors que les deux auditions figurent au dossier, que c’est sans atteinte portée aux droits de l’intéressé que les services de police ont commis une erreur matérielle ;
3-Attendu qu’en dernier lieu, le conseil du retenu critique la lisibilité des pièces de la procédure, qu’en l’espèce, les pièces en version numérique ou en version papier ne revêtent pas un caractère d’illisibilité de nature à empêcher le magistrat du siège d’exercer son contrôle sur la chaine privative de liberté, qu’au surplus, le retenu ne justifie pas d’une atteinte à ses droits, qu’il y a lieu de considérer que ce moyen est inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière, mention étant faite de la non soutenance à l’audience par le conseil de M. [M] [T] [B] [X] des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité évoqués dans le recours en contestation ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
— son comportement constitue une menace à l’ordre public
— ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel
— ne manifeste pas de volonté de quitter le territoire volontairement ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 9 mars 2025 à 17h28, l’intéressée disposant passeport colombien en cours de validité ; ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE [19]
Attendu qu’au terme de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de l’original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ainsi que de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ;
Attendu en l’espèce que l’intéressé a bien remis son passeport valable jusqu’au 8 mars 2032 à un service de police; que s’il a déclaré, lors de l’audition administrative en date du 9 mars 2025 à 10h25 que les conditions de vie en Colombie ne sont pas satisfaisantes, qu’il a déclaré lors de l’audience vouloir retourner en Colombie et partir grâce à un billet d’avion prévu pour le 18 mars 2025 et dont l’existence est rapportée au dossier, que par ailleurs, l’intéressé présente des garanties de représentation comme en témoigne une attestation de prise en charge en date du 12 mars 2025 et signée par [J] [C] qui vaut attestation d’hébergement jusqu’à son départ pour la Colombie ;
Attendu que la demande sera accueillie ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 25/00946 et celle introduite par le recours de M. [M] [T] [B] [X] enregistrée sous le N° RG 25/00945;
REJETONS les moyens d’irrégularités soulevés par M. [M] [T] [B] [X]
DÉCLARONS le recours de M. [M] [T] [B] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [M] [T] [B] [X] ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ASSIGNONS à résidence M. [M] [T] [B] [X], né le 17 Août 1998 à [Localité 17] (COLOMBIE), de nationalité Colombienne, à l’adresse suivante :
— chez Monsieur [C] [J], [Adresse 11]
pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mars 2025 ;
DISONS que durant toute cette période M. [M] [T] [B] [X] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police [Adresse 8]
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Mars 2025 à 16 h 49
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 13 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 mars 2025, à l’avocat du retenu
Le greffier,
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