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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 févr. 2026, n° 25/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/83
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Février 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Christine BONY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défendeurs non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Décembre 2025
date des débats : 05 Décembre 2025
délibéré au : 06 Février 2026
RG N° RG 25/02554 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6FG
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Christine BONY
CCC Monsieur [A] [C]
CCC Monsieur [W] [G] + PREFECTURE
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 décembre 2019, Madame [U] [X] a donné à bail à Monsieur [W] [G] et à Madame [P] [K] un logement situé [Adresse 4].
Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2021, Monsieur [A] [Q] s’est porté caution solidaire des dettes de Monsieur [W] [G] trouvant leur origine dans le contrat de bail.
Madame [P] [K] a donné congé le 26 novembre 2021.
Par deux actes de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Madame [U] [X] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1.242 euros au titre des loyers et charges échus et impayés et un commandement le mettant en demeure d’avoir à justifier d’une assurance en cours de validité.
Le 7 mai 2025, par acte de commissaire de justice, Madame [U] [X] a dénoncé à Monsieur [A] [Q], en sa qualité de caution, la signification du commandement de payer délivré au locataire.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 16 juillet 2025, Madame [U] [X] a fait assigner Monsieur [W] [G] et Monsieur [A] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 25 mai 2025 pour défaut d’assurance et à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 25 juin 2025 pour défaut de paiement des loyers,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [G] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner solidairement Monsieur [W] [G] et Monsieur [A] [Q] à lui payer :
. la somme de 2 141 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 juin 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
. Une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer stipulé au contrat de bail, à savoir 660 euros par mois, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamner in solidum Monsieur [W] [G] et Monsieur [A] [Q] au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, dont une partie est déterminée à hauteur de 220,39 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025, lors de laquelle Madame [U] [X], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance à l’exception de la demande relative à l’indemnité d’occupation dont le montant sollicité a été augmenté à la somme mensuelle de 683 euros et de celle fondée sur l’article 700 du code du procédure civile élevée à la somme de 1.200 euros. Ces demandes ont été adressées à Monsieur [W] [G] le 2 décembre 2025 par courrier électronique et par lettre recommandée avec avis de réception.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [W] [G] et Monsieur [A] [Q] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 4]-Atlantique le 16 juillet 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que « le locataire est obligé : […] g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
Le 24 avril 2025, Madame [U] [X] a fait délivrer à Monsieur [W] [G] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative. Ce commandement respecte les prescriptions légales.
Monsieur [W] [G] n’a pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative est acquise depuis le 25 mai 2025, de résilier le bail avec effets à cette date et de prononcer l’expulsion du locataire, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers.
Dès lors, Monsieur [W] [G], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Madame [U] [X] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4.894 euros au 1er décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, cette somme correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation laissés impayés par Monsieur [W] [G].
Monsieur [W] [G] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En vertu de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, Monsieur [A] [Q] s’est constitué caution solidaire de Monsieur [W] [G] par acte du 20 novembre 2021. Cet engagement respecte les exigences de l’article 22-1 de la loi du 6 juin 1989 et le commandement de payer lui a été dénoncé.
En conséquence, Monsieur [W] [G] en qualité de locataire et Monsieur [A] [Q] en qualité de caution seront condamnés solidairement à payer à Madame [U] [X] la somme de 4.894 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 1er décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [U] [X] justifie avoir adressé sa nouvelle demande relative à l’indemnité d’occupation à Monsieur [W] [G] mais ne l’a pas communiquée à Monsieur [A] [Q].
Dans ces conditions, l’indemnité d’occupation sera fixée dans la limite d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 683 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, à compter de janvier 2026 et jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [W] [G], Monsieur [A] [Q] n’étant tenu solidairement avec Monsieur [W] [G] au paiement de cette indemnité d’occupation que dans la limite de 660 euros, Monsieur [W] [G] étant seul tenu du paiement du surplus.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [G] et Monsieur [A] [Q], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, Monsieur [W] [G] et Monsieur [A] [Q] seront condamnés in solidum à payer à Madame [U] [X], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Madame [U] [X] à l’encontre de Monsieur [W] [G] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de souscription d’une assurance, la résiliation, à la date du 25 mai 2025, du contrat de bail conclu le 9 décembre 2019, portant sur le logement situé [Adresse 4],
DIT que Monsieur [W] [G] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [W] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [G] et Monsieur [A] [Q] à verser à Madame [U] [X] la somme de 4.894 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 1er décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [W] [G], solidairement avec Monsieur [A] [Q] dans la limite de 660 euros, à payer à Madame [U] [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 683 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que le sort à réserver aux meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Monsieur [A] [Q] à payer à Madame [U] [X] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Monsieur [A] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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