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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 nov. 2024, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00137 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIIL
JUGEMENT
Minute : 696
Du : 13 Novembre 2024
[Localité 11] HABITAT (6701109502)
C/
Monsieur [G] [H]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Novembre 2024 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Localité 11] HABITAT (6701109502)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SELARL TOURAUT, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Omayma HAMNY
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [H] a saisi la [8] d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 29 mars 2024.
Par courrier reçu le 11 avril 2024, la société [Localité 11] [9] a contesté la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 5 avril 2024 aux motifs que l’éventualité d’un effacement lui causerait un grave préjudice financier, que le locataire ne donne pas signe de vie et qu’il semble gérer ses finances de façon catastrophique.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette date, la société [Localité 11] [9] comparaît, représentée. Elle indique que le locataire a repris les paiements au mois de juillet 2024.
M. [G] [H] comparaît. Il soutient qu’il est de bonne foi.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il résulte de ce texte que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, l’existence d’une dette locative ne saurait suffire à démontrer l’absence de bonne foi de M. [H] dès lors que ses revenus, évalués à la somme de 949 euros par mois, ne lui permettent pas de faire face à ses charges, évaluées à la somme de 1 304 euros par mois. Le préjudice financier, non démontré, qui pourrait résulter d’une décision d’effacement des dettes, hypothétique à ce stade de la procédure, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité d’une demande aux fins de bénéficier d’une procédure de surendettement. Enfin, il n’est pas démontré que le débiteur, présent à l’audience du 13 septembre 2024, ne communique plus.
Dès lors, le débiteur est de bonne foi et sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de surendettement sera déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable la demande de M. [G] [H] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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