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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 3 avr. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 03 Avril 2025
N° RG 25/00457 – N° Portalis DB22-W-B7J-SHIK
DEMANDEUR :
Madame [K], [N] [W]
Née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Pauline MIGAT-PAROT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 23 janvier 2025 ;
CONSTATE l’absence de demande de mesures provisoires ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [K], [N] [W], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11],
et de
M. [J] [E], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (MAROC),
Lesquels se sont se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée par Mme [K] [W] de report des effets du divorce au 31 décembre 2017 dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 janvier 2025, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [K] [W] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [K] [W] à supporter la charge des dépens ;
DISPENSE Mme [K] [W] du recouvrement des sommes éventuellement avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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