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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 juin 2025, n° 25/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03004 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB6H
ORDONNANCE DU 17 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Pauline MALLET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Juin 2025 à 11heures08 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03004 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB6H présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [G] [C]
né le 27 Octobre 1991 en TUNISIE
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 juin 2025 et notifié le 13 juin 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juin 2025 notifiée le 13 juin 2025 à 15heures00 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Camille PROIX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [P] [Y] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Pour quelles raisons, je suis là ? J’ai des papiers en Italie et une demande d’asile en Italie. Je venais passer dix jours de vacances chez mon père pour l’aïd et j’allais repartir. Si on prends mes empreintes, l’Italie va m’accepter. Est ce que passer dix jours chez mon père c’est interdit ? Oui on m’a parlé de mes droits. On ne m’a pas ramené ni avocat, ni interprète.
In limine litis, Me Camille PROIX soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— Avis magistrat : interpellé le 12 juin à 16 heures 25. Parquet de [Localité 5] avisé de la retenue le 13 juin à 8 heures 20. Il était alcoolisé au moment de l’interpellation. On a jugé utile de différer mais peu importe, il aurait dû être avisé de suite. La moitité de la mesure de 24 heures est déjà entachée de la nullité.
— Transport : 15 heures départ de [Localité 5], arrivé au CRA à 19 heures 45. Il peut y avoir des problèmes de circulation. Sur le même trajet, temps de trajet de 2 heures 15. On ne sait pas ce qu’il s’est passé. Il m’indique que le trajet a en effet duré 2 heures 30. Ses droits n’ont peut-être pas été notifiés de suite. On n’est pas en mesure de s’assurer que ses droits ont été respectés.
La personne étrangère déclare : Mon père a une carte de séjour en France. Il a fait une attestation d’hébergement. Il est en France depuis 50 ans. J’ai fait une demande d’asile en Italie. On vient de me les envoyer. Ils ne sont pas très lisibles. Je veux m’établir en Italie. Si je suis resté en Italie. Je rends visite à mon père, est-ce que c’est interdit ?
Sur le fond, Me Camille PROIX plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Il n’a pas de passeport mais il souhaite une assignation à résidence. Il est venu en France pour les vacances. Je m’interroge sur le fait de savoir pourquoi la préfecture n’a pas engagé des démarches vers l’Italie.
La personne étrangère déclare : Je voudrais que vous demandiez à l’Italie pour mes empreintes. J’ai un avocat et un travail là-bas. Je vais tout perdre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que selon l’article 63 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit être avisé dès le début de la mesure du placement en garde à vue d’une personne ; que, si la durée de la garde à vue est décomptée à compter de l’interpellation de la personne, les diligences accomplies par l’officier de police judiciaire pour aviser le parquet doivent être appréciées à compter de la décision de placement en garde à vue et non à compter de l’interpellation de la personne ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [G] [C] a été interpellé par la police municipale de [Localité 5] le 12 juin 2025 à 16h25 ; qu’il a été remis à l’officier de police judiciaire qui a décidé de la placer en retenue le 12 juin 2025 à 17 heures avec diffèrement de la notificatin des droits en raison de l’état d’ébriété de l’intéressé ; que le procès-verbal de saisine mentionne également que le parquet de [Localité 5] a été avisé de la mesure ; qu’ainsi, le fait que le parquet est de nouveau été avisé après la notification des droits au retenu faite le 13 juin 2025 à 8h30 est redondant ; qu’il y a lieu de retenir que le premier avis réalisé était suffisant ; que la procédure est régulière ; que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
Attendu qu’il résulte des pièces transmises par la préfecture que la décision de placement en rétention a été notifiée le 13 juin 2025 à 15h00 au commissaritat de [Localité 5], que l’étranger est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 2] le même jour à 19h40, après écoulement d’un délai de 4h40; qu’il en résulte que ce délai n’apparait pas excessif au regard de l’éloignement entre les deux sites, des nécessités résultant du délai de notification, de l’organisation d’une escorte pour le transport de l’intéressé et des conditions de circulation ; qu’il convient de rappeler que l’exercice effectif des droits de la personne en rétention doit être garanti à compter de son arrivée au centre de rétention en application de l’article R744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi l’étranger ne démontre aucun grief à l’audience en raison de la durée du transfert ; qu’il s’en suit que le moyen tiré du caractère excessif de la durée du transfert et de l’absence d’exercice effectif de ses droits pendant ce transfert n’est pas fondé et sera écarté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [G] [C] fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 13 juin 2025 et notifié le même jour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat tunisien a été contacté le 13 juin 2025 ;
Attendu que Monsieur [G] [C] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ; qu’il déclare que ses papiers sont en Italie où il résiderait habituellement et où il aurait fait une demande de titre de séjour ; que les documents transmis, partiellement lisibles et rédigés en Italien ne permettent pas de s’assurer qu’il dispose d’un titre de séjour en Italie ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être venu voir son père pour quelques jours ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine au motif qu’il souhaite retourner en Italie alors qu’il avait indiqué en audition vouloir trouver du travail en France ;
qu’au surplus, étant dépourvu de passeport, les dispositions de l’article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [C]
né le 27 Octobre 1991 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 17 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 17 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [C],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [C],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [C],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 17 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 17 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Camille PROIX ;
le 17 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [G] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Juin 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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