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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 mars 2026, n° 25/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01842 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FC7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Etablissement public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, (Avocat postulant) Me Guillaume CHAINEAU, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant)
DÉFENDEUR :
M. [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée au 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré le 28 novembre 2025 à sa demande, la Métropole européenne de Lille a fait assigner M. [H] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire.
Le défendeur a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 février 2026.
Conformément à son assignation, représentée, la Métropole européenne de [Localité 1] demande notamment de :
— ordonner une expertise judiciaire selon mission qu’elle suggère,
— réserver les dépens.
Représenté, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 29 janvier 2026, M. [H] demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— mettre à la charge de la demanderesse les frais d’expertise,
— réserver les dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 délibéré prorogé au 17 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les éléments objectifs produits par la demanderesse, notamment les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, étayent le dépôt de gravats sur le terrain visé au bail en contradiction avec son objet. Si l’étude du 5 février 2025 évocatrice de « teneurs parfois élevées en plomb et zinc » mentionnée par la demanderesse dans son assignation n’est pas fournie, l’existence d’une pollution ressort des écritures et pièces des parties de sorte qu’il y a lieu de considérer comme établie l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 susvisées.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la Métropole européenne de [Localité 1] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
M. [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 5] , lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans des domaines de spécialités distinctes de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
Après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendue les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties qui pourront être accompagnées de leurs conseils, à savoir la parcelle agricole situé dans la zone maraichère de [Localité 6], lot n°10, visée au bail rural conclu entre M. [C] [H] et la Métropole européenne de [Localité 1] le 1er août 2017,
— fournir la description précise de l’état du terrain et du sol de ce lot,
— procéder, selon les moyens qu’il déterminera, à l’analyse de la qualité des sols du terrain constituant le lot n°10,
— procéder, selon les moyens qu’il déterminera, à l’analyse de la qualité des sols les lots adjacents dont est propriétaire la Métropole européenne de [Localité 1],
— indiquer de façon détaillée la nature des pollutions relevées sur le lot n°10 et les lots adjacents susvisés en prenant soin de :
* se prononcer pour chacune des pollutions relevées sur son origine, en prenant soin d’indiquer si elle peut résulter du seul entrepôt de gravats sur le lot n°10 tel qu’évoqué par la Métropole européenne de [Localité 1] en prenant soin d’expliciter ce que de tels gravats peuvent entraîner comme pollution ;
* se prononcer sur l’importance de chacune des pollutions relevées et ses conséquences sur la qualité des sols et leur usage en veillant à expliciter leurs conséquences pour la santé humaine et le milieu naturel ;
* se prononcer, au vu des explications susvisées, sur la possibilité ou non de poursuivre l’exploitation agricole du lot n°10 et des lots adjacents ;
— préciser la nature des travaux de nature à remédier à la ou aux pollutions relevées dans le cadre des opérations d’expertise et se prononcer, par avis motivé, sur la conformité des devis présentés par les parties aux travaux suggérés par l’expert pour y remédier ;
— se prononcer par avis motivé sur tous les préjudices subis par la Métropole européenne de [Localité 1] ;
— fournir tous les renseignements utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux techniques, de responsabilité et de comptes entre les parties évoqués au cours des opérations d’expertise,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de nature à y remédier,
— dire si la réalisation de travaux urgents est nécessaire soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens : dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou des réunions organisées dans le cadre de ces opérations,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et de ses honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui , dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et indiquera une évaluation sommaire du coût desdits travaux ;
Fixe à 5 400 euros (cinq mille quatre cents euros) la provision à valoir sur les frais d’expertise que la Métropole européenne de Lille devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 avril 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service des expertises, dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation de la provision initiale ;
Condamne la Métropole européenne de [Localité 1] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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