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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01370 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00614
N° RG 24/01370 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYX
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [J] [C] (CCC)
[7] ([6])
— avocat (CCC) par Case palais
Me Guy BENICHOU
Le :
Pour le Greffier
Me Guy BENICHOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— [G] WIRTH, Assesseur employeur
— [K] [E], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Juillet 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 335
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 août 2012, Monsieur [C] [J] était victime d’un accident du travail.
Le 30 novembre 2016, Monsieur [C] [J] était considéré comme consolidé.
Le 18 août 2017, Monsieur [C] [J] était victime d’une rechute de son accident du travail du 13 août 2012.
Le 20 octobre 2021, la [5] informait Monsieur [C] [J] qu’elle fixait sa date de consolidation post-rechute au 06 novembre 2021.
Le 27 juin 2022, la [5] informait Monsieur [C] [J] qu’elle confirmait la fixation de sa date de consolidation post-rechute au 06 novembre 2021 après expertise réalisée par le Docteur [S] le 31 janvier 2022 dans la mesure où la Commission médicale de recours amiable reprenait les conclusions de l’expert.
Le 31 août 2022, Monsieur [C] [J] saisissait le pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la date de consolidation.
Le 09 décembre 2023, le Docteur [R] [Z] concluait sa consultation clinique en indiquant que la consolidation pouvait être fixé au 06 novembre 2021.
Le 12 décembre 2024, la [5] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 11 avril 2025, Monsieur [C] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la réalisation d’un nouvel examen médical pour fixer sa date de consolidation suite à la rechute de son accident du travail en date du 13 mars 2012 intervenue le 18 août 2017 en se fondant sur une décision de la Commission de recours amiable du 16 janvier 2024 portant sur une décision du 25 septembre 2023 de refus de prise en charge d’un certificat médical de rechute en date du 10 août 2023.
Le 04 juillet 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [C] [J]
Sur le fond
Attendu que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que la décision de la Commission médicale de recours amiable en date du 16 janvier 2024 porte sur la prise en charge d’un certificat médical de rechute en date du 10 août 2023 et qui est donc postérieur au 06 novembre 2021, date à laquelle le médecin désigné par la juridiction de céans a considéré que l’assuré était consolidé de sa rechute du 18 août 2017 ;
Attendu que face aux conclusions claires, précises et détaillées du médecin désigné par la juridiction de céans qui ne peuvent pas médicalement être contestées par un certificat médical de rechute en date du 10 août 2023 puisque ce nouveau certificat médical de rechute ne prouve absolument pas que l’assuré n’était pas consolidé le 06 novembre 2021 de sa rechute du 18 août 2017 dans la mesure où il s’agit d’une nouvelle rechute qui suppose justement par principe une consolidation antérieure sinon on parlerait de nouvelle lésion et non de rechute, la juridiction de céans ne peut que débouter l’assuré de sa demande d’une nouvelle mesure d’instruction ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [J] de sa prétention à voir diligenter une nouvelle mesure d’instruction ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [J] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager des frais pour répondre aux conclusions de l’assuré ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [J] à payer à la [5] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’amende civile
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu que la juridiction de céans considère sans l’ombre d’un doute que la procédure engagée par Monsieur [C] [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg à l’encontre de la [5] est de toute évidence et sans l’ombre d’un doute une procédure abusive dans la mesure où il est acquis au débat que l’assuré se fonde exclusivement sur une décision d’une Commission médicale de recours amiable portant sur un autre contentieux relatif à une rechute de 2023 pour tenter d’obtenir une remise en cause de sa date de consolidation suite à une rechute de 2017 et tout cela en méconnaissance complète du droit de la sécurité sociale qui impose qu’un état de santé soit consolidé pour bénéficier d’une rechute ce qui permet à la juridiction de céans de relever que si l’assuré souhaite bénéficier d’une rechute en 2023, il est légalement obligé d’accepter le fait médical qu’il était consolidé avant la prise en compte de cette nouvelle rechute ce qui vient conforter la consolidation du 06 novembre 2021 ;
Attendu que face à un assuré d’une particulière mauvaise foi qui tente de mélanger deux recours distincts sur deux rechutes distinctes pour tenter d’obtenir une remise en cause de sa date de consolidation pour sa première rechute alors même que la seconde rechute ne peut légalement pas exister sans la consolidation de la première rechute, la juridiction de céans considère que cette mauvaise foi, qui mobilise l’autorité judiciaire en lui imposant de motiver de manière précise et argumenté un jugement dans lequel des évidences juridiques de base du droit de la sécurité sociale doivent être rappelés et qui relève clairement d’une procédure abusive, nécessite une sanction sous la forme d’une amende civile d’un montant de 2.000 euros pour rappeler que si la Justice est gratuite, elle en a pas moins un coût ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [J] à payer la somme de 2.000 euros d’amende civile au trésor public ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [J] de sa prétention à voir ordonner une nouvelle mesure d’instruction ;
DONNE ACTE à Monsieur [C] [J] qu’il ne sollicite pas à titre subsidiaire la fixation de sa date de consolidation à une autre date que celle du 06 novembre 2021 pour sa rechute en date du 18 août 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la [5] la somme de 100 (cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer la somme de 2.000 (deux mille) euros d’amende civile au trésor public ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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