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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 17 mars 2026, n° 22/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/01315 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DECR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant après débats en audience publique le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE :
Madame, [B], [P] épouse, [N]
née le 17 Juillet 1969 à DAKAR, demeurant 3 rue de Buffentis – 11160 CAUNES MINERVOIS
Monsieur, [T], [N]
né le 21 Décembre 1958 à CARCASSONNE (11000), demeurant 3 rue des Buffentis – 11160 CAUNES MINERVOIS
représentés par l’AARPI APHEA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE, Me Charlotte DELOFFRE, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE
ET :
Madame, [G], [M] veuve, [C]
née le 01 Novembre 1940 à HERTEN, demeurant Bungalowpark Rothenbach 36 – 6063 NM VLODROP (PAYS BAS)
Madame, [W], [C], demeurant 14 Kitchell Lake Drive – West Milford – 07480 NEW JERSEY (ETATS-UNIS)
Madame, [X], [C]
née le 13 Janvier 1970 à ROERMOND (PAYS BAS), demeurant Mingersbergstraat 44 – 5045 EN TILBURG (PAYS-BAS)
Madame, [V], [C], demeurant Haverterstraat 71 – 6104 AN KONINGSBOSCH (PAYS-BAS)
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, la SCP BAULAC & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L., PIERRE, HENRI, FRONTIL, es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL, [Y] CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis 2 Place Victor Basch – 11000 CARCASSONNE
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 20 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
Monsieur Yann PUYO, Vice-Président
Madame Pauline CASSAN, Juge placée
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 13 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du C.P.C.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
RÉDACTEUR : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
********
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2012, Madame, [G], [D] veuve, [C] et Mesdames, [W],, [X] et, [V], [C] ont hérité de leur époux et père d’une maison à usage d’habitation située 3, rue de Buffentis à Caunes Minervois (11), édifiée entre 2002 et 2004 par la société, [Y] Constructions.
Par acte notarié du 11 août 2017, M., [U], [Z], [N] et Madame, [B], [P] épouse, [N] ont acquis cette maison auprès des consorts, [C] moyennant le prix de 355.000 €.
Le 30 mai 2018, les époux, [N] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation Axa France Iard après avoir constaté l’apparition de fissures sur la façade de la maison.
Les 22 janvier et 17 mai 2019, M., [I], mandaté par les époux, [N], a établi deux rapports d’expertise amiable aux termes desquels il confirme la présence de désordres affectant la stabilité de l’immeuble.
Par actes des 3 et 11 mai 2019, les époux, [N] ont fait assigner les consorts, [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Le 25 juillet 2019, une mesure d’expertise a été ordonnée, confiée à M., [A], [R].
Par ordonnances en date des 29 août 2019 et 5 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée (ci-après la CRAMA), assureur multirisque habitation des consorts, [C], à la société, [Y] Constructions à son assureur, la SMABTP.
Par actes des 9 et 10 août 2022, M. et Mme, [N] ont fait assigner Madame, [G], [D] veuve, [C], Mesdames, [W],, [X] et, [V], [C] et la CRAMA devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir prononcer un sursis à statuer sur leurs demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les demandes formées au fond.
Par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 14 décembre 2022, la société, [Y] Constructions a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et les consorts, [C] ont déclaré leur créance auprès de la SELARL, [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par actes des 20 juin et 8 novembre 2023, les consorts, [C] ont respectivement appelé en garantie la société, [Y] Constructions, représentée par la SELARL, [F], [E], [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire, et son assureur de responsabilité décennale, la SMABTP.
Les instances ont été jointes.
Par un arrêt du 19 octobre 2023, la Cour d’appel de Montpellier a partiellement infirmé l’ordonnance de référé du 5 janvier 2023 et a mis hors de cause la SMABTP des opérations d’expertise au motif que l’action au fond des consorts, [C] est vouée à l’échec.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 6 décembre 2023.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incidents par les époux, [N], a constaté le désistement d’instance et d’action de M. et Mme, [N] à l’encontre de Groupama Méditerranée, a débouté les époux, [N] de leur demande de provision formée à l’encontre des consorts, [C] et a déclaré forclose l’action engagée par les consorts, [C] à l’encontre de la SMABTP.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, M. et Mme, [N] demandent, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur le fondement du dol, de :
Condamner solidairement Madame, [G], [D] veuve, [C], Madame, [W], [C], Madame, [X], [C] et Madame, [V], [C] à verser à Madame, [B], [N] et à M., [U], [Z], [N] une somme de 350.000 € au titre des travaux de réparation de la maison, du mur de clôture sud et des murs de soutènement de la piscine et du parking avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Dire que le montant des travaux sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 06 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jugement à intervenir ;Condamner solidairement Madame, [G], [D] veuve, [C], Madame, [W], [C], Madame, [X], [C] et Madame, [V], [C] à verser à Madame, [B], [N] et à M., [U], [Z], [N] une somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait des travaux de réparation de la maison, du mur de clôture sud et des murs de soutènement de la piscine et du parking ;Condamner solidairement Madame, [G], [D] veuve, [C], Madame, [W], [C], Madame, [X], [C] et Madame, [V], [C] à verser à Madame, [B], [N] et à M., [U], [Z], [N] une somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi ;Condamner solidairement Madame, [G], [D] veuve, [C], Madame, [W], [C], Madame, [X], [C] et Madame, [V], [C] à verser à Madame, [B], [N] et à M., [U], [Z], [N] une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame, [G], [D] veuve, [C], Madame, [W], [C], Madame, [X], [C] et Madame, [V], [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, les consorts, [C] demandent, au visa des articles 1231-1,1231-3, 1309 et suivants et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter les époux, [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame, [D] veuve, [C] et de ses filles Madame, [W], [C], Madame, [X], [C] et Madame, [V], [C], au motif que la clause d’exonération doit recevoir son plein effet ;A titre subsidiaire,
Débouter les époux, [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame, [D] veuve, [C] et de ses filles Madame, [W], [C], Madame, [X], [C] et Madame, [V], [C], au motif que les conditions du dol ne sont pas réunies ;A titre infiniment subsidiaire,
Dire que l’action au visa de l’article 1792 est forclose ;Si le Tribunal devait retenir une indemnisation, la limiter à une réfaction proportionnée du prix de vente (10 à 15 % au maximum) et non au montant exorbitant sollicité :Dire que la SELARL de Maître, [F], [E], [H] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société, [Y] Constructions devra garantir les consorts, [C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; En tout état de cause,
Dire que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés trouve à s’appliquer concernant Madame, [W], [C], Madame, [X], [C] et Madame, [V], [C] ;
Débouter les époux, [N] de leurs demandes à l’encontre de Madame, [W], [C], Madame, [X], [C] et Madame, [V], [C] et de leur mère Madame, [D] veuve, [C] au motif qu’il n’existe pas de solidarité entre les co-venderesses ;Rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire formulée à l’encontre de Madame, [W], [C], Madame, [X], [C] et Madame, [V], [C] ; Condamner les époux, [N] au règlement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux, [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la SMABTP demande que soit constaté qu’il a été mis fin à l’instance à son encontre et de condamner la partie succombante aux entiers dépens.
La société, [Y] Constructions, prise en la personne de la SELARL, [H], en sa qualité de liquidateur, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 avec clôture différée au 20 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il n’y a pas lieu non plus de statuer sur les demandes de la SMABTP notifiées le 18 novembre 2025 tendant à ce qu’il soit constaté qu’il a été mis fin à l’instance à son encontre, dans la mesure où le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 décembre 2024, déclaré forclose l’action des consorts, [C] engagée à l’encontre de la SMABTP et que les parties ne formulent aucune demande à son égard.
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, le rapport d’expertise met en évidence plusieurs désordres affectant l’immeuble litigieux :
des fissures affectent à la fois les quatre façades de l’immeuble mais également les plafonds, cloisons, vide sous plinthes à l’intérieur ;le mur de clôture sud présente un dévers et de multiples fissurations, qui portent atteinte à sa stabilité ;le mur de soutènement de la plage sud de la piscine présente deux lézardes verticales en forme de « V » à 6 et 8 mètre de son extrémité gauche.Selon l’expert, l’ensemble de ces désordres résulte de malfaçons de conception et d’adaptation des travaux de fondations de la maison au sol d’assise ainsi qu’au niveau des travaux de maçonnerie des murs. Ils affectent la solidité des ouvrages.
L’expert note que les désordres sont apparus avant la vente de l’immeuble, n’étaient pas visibles au moment de la vente, et étaient connus des vendeurs dans la mesure où il a identifié d’anciennes réparations de fissures faites à l’aide de joints en mastic peints.
En l’espèce, les parties ne discutent pas le caractère caché des vices mais sont en revanche divergentes quant à l’application de la clause exonératoire de garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente, les venderesses soutenant ne pas avoir eu connaissance des vices.
— sur la clause d’exonération de responsabilité
Le sort des clauses exclusives ou limitatives de garantie des vices cachés est réglé par l’article 1643 du code civil selon lequel le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Au cas présent, l’acte authentique de vente comporte en page 11 une clause exonérant les vendeurs de leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés sauf si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, si le vendeur, bien que non professionnel, a réalisé lui-même des travaux ou s’il est prouvé par l’acquéreur que le vendeur avait en réalité connaissance des vices cachés.
En d’autres termes, le vendeur peut se prévaloir d’une clause contractuelle exonératoire à la condition qu’il ne soit pas de mauvaise foi, c’est-à-dire s’il n’avait pas connaissance du vice au moment de la vente. Selon l’interprétation qui est donnée de ce texte, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi. En revanche, cette présomption n’existe pas pour le vendeur particulier, ce qui est le cas des consorts, [C]. Dès lors, pour écarter l’application de cette clause et bénéficier de la garantie des vices cachés de leur vendeur, il appartient aux époux, [N] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de leurs vendeurs et donc la connaissance par les consorts, [C] des vices cachés au moment de la vente.
En l’espèce, les désordres affectant l’immeuble sont apparus moins d’un an après l’acquisition de la maison.
Le rapport d’expertise montre que les fissures affectant l’immeuble portent la trace d’anciennes réparations faites à l’aide de joints en mastic recouverts de peinture. Il en est de même s’agissant du mur de clôture et du mur de soutènement de la piscine, étant observé que s’agissant du mur de clôture, il a également été conforté en son extrémité gauche par ajout d’agrafage de fissures afin de le rattacher au mur en retour.
Les époux, [N] produisent en outre une sommation interpellative du 7 juin 2024 faite à M., [L], [O], exerçant sous l’enseigne Languedoc Rénovation, lequel indique être intervenu « en 2016 ou 2017 » chez Mme, [G], [C] pour effectuer des travaux de peinture « sur la murette située devant la piscine, juste le haut, à l’endroit où les poteaux descendent. Je ne me suis pas occupé de la façade ni de fissures ». Ces travaux de peinture ont donc été réalisés juste avant la vente de la maison dans le but de dissimuler les fissures existantes, ce qui est également corroboré par les photographies produites dans le cadre des opérations d’expertise, mettant en évidence une évolution de l’aspect de la peinture appliquée pour cacher les fissures et de l’enduit d’origine entre 2019 et 2023, les différences de teinte, presque invisibles en janvier 2019, étant devenues très apparentes en 2023.
Le rapport d’expertise a également établi que des travaux de reprise en sous-œuvre ont été réalisés par l’entreprise, [Y] en 2006 à la suite d’une déclaration de sinistre faite dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la fin de la construction de la maison, alors même que les consorts, [C] ont soutenu, au cours des opérations d’expertise, que de tels travaux n’avaient pas eu lieu.
Tenant ce qui précède, Mme, [G], [C] ne saurait valablement soutenir qu’elle ignorait l’ensemble des vices affectant l’immeuble vendu, au motif que son époux, décédé en 2012, s’occupait seul de la gestion et de l’entretien de la maison. En effet, alors même que la SARL, [Y] Constructions est intervenue pour procéder à d’importants travaux de reprise en sous-œuvre en 2006, que de très nombreuses fissures ont fait l’objet de réparations à l’aide de joints mastic sur lesquels de la peinture a été apposée et que les époux, [N] démontrent que Mme, [C] a elle-même fait appel à un artisan pour masquer les fissures en apposant de la peinture sur les joints en mastic juste avant la vente, il est établi avec certitude qu’elle avait connaissance du vice affectant la chose vendue.
En tout état de cause, s’agissant du mur de clôture et de soutènement de la piscine, les consorts, [C] n’ont jamais communiqué les coordonnées de l’entreprise chargée de leur réalisation et n’établissent pas davantage que le mur de clôture était préexistant à l’acquisition du terrain. Par conséquent, ils seront réputés constructeurs s’agissant de ces travaux, étant observé que Mme, [G], [C] avait connaissance des vices affectant au moins le mur de soutènement de la piscine qu’elle a fait repeindre juste avant la vente.
Les filles de Mme, [C], en leur qualité de nus-propriétaires, soutiennent qu’elles n’ont jamais vécu dans les lieux dans la mesure où elles étaient adultes lorsque leurs parents ont fait construire l’immeuble et qu’elles se trouvaient ainsi dans l’ignorance des vices.
Néanmoins, dès lors que l’un des vendeurs avait connaissance des vices et qu’il lui appartenait de les signaler aux acquéreurs, les autres vendeurs, qui ont participé de manière indivisible avec lui à la vente, ont profité du silence qu’il a gardé irrégulièrement et ont bénéficié de leur part dans le prix de vente, alors que les acquéreurs, correctement informés, auraient pu négocier celui-ci ou ne pas conclure la vente.
Dans ces conditions, dans leurs rapports avec les acquéreurs, tous les vendeurs sont tenus de répondre de la garantie des vices cachés malgré la clause d’éviction dès lors qu’il est établi que l’un d’entre eux avait connaissance du vice.
Tenant ce qui précède, Madame, [G], [D] veuve, [C] et Mesdames, [W],, [X] et, [V], [C] ne sont pas fondées à se prévaloir de la clause d’éviction de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte notarié.
— Sur les conséquences
L’article 1644 du code civil permet à l’acquéreur, à son choix, soit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, soit de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix.
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En revanche, s’il connaissait les vices, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur en vertu de l’article 1645 du même code.
Au regard de ce qui précède, les vendeurs sont tous tenus, dans leurs rapports avec les acquéreurs, de les indemniser selon les dispositions de l’article 1645.
Ces textes ne permettent pas de minorer les sommes dues au titre de la restitution du prix et des préjudices complémentaires au motif que d’autres personnes qu’eux auraient une responsabilité dans l’origine du vice.
Les époux, [N] entendent exercer une action estimatoire. Il convient dès lors de leur allouer les sommes suivantes au titre de la réduction du prix de la chose vendue et de l’indemnisation de leurs différents préjudices :
— 350.000 € TTC au titre de la réduction du prix de la chose vendue, qui correspond au coût des travaux de reprise de nature à mettre fin aux désordres tel qu’évalué par l’expert, sans être utilement contesté par les consorts, [C], lesquels sollicitent de limiter l’indemnisation à 10 à 15 % du prix de vente sans s’expliquer sur la baisse sollicitée. La somme ainsi allouée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
— 10.000 € au titre de leur préjudice de jouissance : il est suffisamment établi que l’importance des vices qui affectent l’immeuble aussi bien en façade qu’à l’intérieur de la maison et portent atteinte à sa stabilité, ainsi que le mur de clôture et le mur de soutènement de la piscine causent un préjudice de jouissance important aux époux, [N] qui se trouvent privés depuis 2018 de la possibilité d’user paisiblement de leur bien, ce préjudice étant aggravé par la durée particulièrement longue des travaux de reprise, évaluée par l’expert judiciaire à 5 mois.
— 5.000 € en réparation de leur préjudice moral au regard de l’inquiétude générée chez les époux, [N] qui ont acquis il y a 9 ans une maison dont la stabilité est affectée par de très nombreuses fissures, sans qu’ils ne puissent ni la vendre ni faire procéder aux travaux de reprise en raison de leur coût élevé, et de l’incertitude pendant près de 6 ans quant à l’issue des diverses procédures judiciaires qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits.
Tenant ce qui précède, Madame, [G], [D] veuve, [C] et Mesdames, [W],, [X] et, [V], [C] seront condamnées conjointement au paiement de ces sommes, et non pas solidairement compte tenu du caractère indivis du bien vendu.
Sur la demande d’appel en garantie des consorts, [C]
Les consorts, [C] qui ne fournissent aucune explication de droit ou de fait à l’appui de cette demande dans le corps de leurs écritures seront nécessairement déboutés, dans la mesure où leur action sur le fondement de la garantie décennale dirigée contre la SMABTP a été jugée forclose par le juge de la mise en état, de sorte qu’elle l’est aussi à l’encontre de la SARL, [Y] Constructions à l’encontre de laquelle aucune demande en justice n’a été formée dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réalisation de la construction qui s’est achevée en 2004.
En outre, le rapport d’expertise montre que la SARL, [Y] Constructions n’est pas le constructeur du mur de clôture et du mur de soutènement de la piscine, étant rappelé que les consorts, [C] n’ont jamais communiqué les coordonnées de la ou des entreprise(s) chargée(s) de ces travaux.
Tenant ce qui précède, les consorts, [C] seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Les consorts, [C] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise et les dépens de la procédure de référé ainsi qu’à payer aux époux, [N] in solidum une somme que l’équité commande de fixer à 5.000 € au titre des frais avancés par eux et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame, [G], [D] veuve, [C] et Mesdames, [W],, [X] et, [V], [C] à payer à M., [U], [Z], [N] et Madame, [B], [P] épouse, [N] la somme de 350.000 € TTC au titre de la restitution partielle du prix de vente, correspondant au montant des travaux de reprise de l’immeuble,
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 6 décembre 2023 jusqu’à la date du jugement,
Condamne Madame, [G], [D] veuve, [C] et Mesdames, [W],, [X] et, [V], [C] à payer à M., [U], [Z], [N] et Madame, [B], [P] épouse, [N] la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne Madame, [G], [D] veuve, [C] et Mesdames, [W],, [X] et, [V], [C] à payer à M., [U], [Z], [N] et Madame, [B], [P] épouse, [N] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral,
Déboute Madame, [G], [D] veuve, [C] et Mesdames, [W],, [X] et, [V], [C] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne Madame, [G], [D] veuve, [C] et Mesdames, [W],, [X] et, [V], [C] in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
Condamne Madame, [G], [D] veuve, [C] et Mesdames, [W],, [X] et, [V], [C] in solidum à payer à M., [U], [Z], [N] et Madame, [B], [P] épouse, [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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