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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 21 avr. 2026, n° 25/02996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/02996 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOWI
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Maître Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 21 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA SEVENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de VIENNE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercise Foncia Vallée du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 03 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 21 Avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.I LA SEVENNE est propriétaire, au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 2], d’un local en rez-de-chaussée formant les lots de copropriété n°6 et 30. Le local a notamment été exploité en tant que bar-restaurant.
Par un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 11 octobre 2022, le restaurant Le Lafayette a fait l’objet d’une procédure collective.
La S.C.I LA SEVENNE a sollicité l’autorisation de l’assemblée générale du syndicat de copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 2] afin de transformer ce local commercial en habitation dont la destination était jusqu’à lors mixte.
Par décision du 10 janvier 2022, l’assemblée général des copropriétaires a entériné le changement de destination des lots 6 et 30 en habitation.
Par courrier du 15 juin 2023, l’adjoint à l’urbanisme de la ville de [Localité 2] a indiqué à Madame [A], gérante de la S.C.I LA SEVENNE leur avis défavorable quant au changement de destination du local.
La S.C.I LA SEVENNE a donc à nouveau sollicité un changement de destination du local en local commercial auprès du syndic de copropriété, ce qui lui a été refusé par une première décision d’AGO du 18 mai 2023 puis une deuxième du 26 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la S.C.I LA SEVENNE a assigné le syndic de copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir :
— ANNULER la résolution n°17 de l’assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2024 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] (38),
— CONDAMNER ledit Syndicat à verser à la S.C.I LA SEVENNE une indemnité correspondant aux intérêts au taux légal sur le prix de vente de 35 000 € entre le 30 juin 2023 et la date du jugement à intervenir, assortie de la capitalisation (soit en l’état et selon décompte arrêté au 30 août 2024, 3 147,51 € à parfaire),
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au versement au profit de la S.C.I LA SEVENNE d’une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Vienne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 25/2996.
Le 7 juillet 2025, la S.C.I LA SEVENNE a formé un incident tendant à ordonner son désistement d’instance à l’encontre du syndicat des copropriétaire de l’IMMEUBLE [Adresse 2] à [Localité 2].
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.C.I LA SEVENNE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 700 du code de procédure civile, de :
— DONNER ACTE à la société LA SEVENNE de son désistement d’instance ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au versement au profit de la S.C.I LA SEVENNE d’une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DISPENSER la SCI DE L’ÉTANG de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, conformément à l’article 10-1 al. 6 de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 2] sollicite du juge de la mise en état de :
— DÉCLARER les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] recevables et bien fondés ;
— PRONONCER l’extinction de l’instance compte tenu du désistement d’instance de la société S.C.I LA SEVENNE ;
— CONDAMNER la Société civile immobilière LA SEVENNE aux entiers dépens.
— CONDAMNER la Société civile immobilière LA SEVENNE au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 mars 2026 et mis en délibéré au 21 avril 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge."
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, tels qu’issus du Décret n 2019 1333 du 11 décembre 2019, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Sur la demande de désistement d’instance
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l’espèce, la S.C.I LA SEVENNE souhaite se désister de son instance.
Les parties n’ont pas conclu au fond, le désistement d’instance est parfait.
Il sera donné acte à la S.C.I LA SEVENNE de son désistement d’instance à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 2].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.C.I LA SEVENNE qui se désiste de son instance réclame la condamnation du syndicat de copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 2] aux dépens et au paiement des frais irrépétibles. Le syndicat de copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 2] formule également une demande tendant à ce que la S.C.I LA SEVENNE soit condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.
La S.C.I LA SEVENNE a, à de multiples reprises sollicité du syndic de copropriété qu’il l’autorise à modifier la destination de ses lots 6 et 30, ce qui lui a pourtant été refusé.
Au vu des éléments de la présente procédure, et notamment des différents refus opposés par le syndic de copropriété concernant la modification de ses lots 6 et 30, la S.C.I LA SEVENNE était bien fondée à l’assigner en justice. La régularisation du syndicat de copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 2] n’est en effet intervenue que plusieurs mois après l’assignation en justice.
En revanche, la S.C.I LA SEVENNE aurait dû, en amont de sa première demande de changement de destination de son local commercial en 2022, sollicité l’obtention d’une autorisation d’urbanisme auprès de la ville de [Localité 2] afin de se prémunir de toute difficulté.
En conséquence, l’équité commande que la S.C.I LA SEVENNE et le syndicat de copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 2] soient condamnés à prendre la charge de ses propres dépens.
Les parties seront également déboutées de leur demande de condamnation aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la S.C.I LA SEVENNE ;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
DÉBOUTONS la S.C.I LA SEVENNE et le syndicat de copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 2] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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