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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 août 2025, n° 25/54222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BOUYGUES TELECOM, La société ELOGIE-SIEMP c/ La COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFAGE URBAIN ( CPCU ), La société GRDF, société ORANGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 61]
■
N° RG 25/54222 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76JF
N°: 9
Assignation du :
02, 03, 05, 10, 11, 12 et 17 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ELOGIE-SIEMP
[Adresse 43]
[Localité 38]
représentée par Maître Marie LHÉRITIER de la SELEURL Cabinet LHERITIER Avocat, avocats au barreau de PARIS – #A0594
DEFENDEURS
La société SFR
[Adresse 10]
[Localité 36]
non constituée
La RATP
[Adresse 26]
[Localité 34]
non constituée
La MAIRIE DE [Localité 13] ARRONDISSEMENT DE [Localité 61] (La Ville de [Localité 61])
[Adresse 23]
[Localité 30]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
EAU DE [Localité 61]
[Adresse 14]
[Localité 35]
non constituée
La COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 12]
[Localité 34]
non constituée
La SECTION DE L’ASSAINISSEMENT DE [Localité 61]
[Adresse 23]
[Localité 30]
non constituée
La société GRDF
[Adresse 11]
[Localité 52]
non constituée
La société BOUYGUES TELECOM
[Adresse 6]
[Adresse 60]
[Localité 48]
non constituée
La société ORANGE
[Adresse 4]
[Localité 47]
non constituée
La société EVESA
[Adresse 21]
[Localité 50]
non constituée
La société ENEDIS
[Adresse 22]
[Localité 51]
non constituée
La société RISK CONTROL
[Adresse 16]
[Localité 49]
non constituée
La société BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 41]
non constituée
La société GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE
[Adresse 25]
[Localité 42]
non constituée
La société EMMAÜS HABITAT
[Adresse 45]
[Localité 46]
non constituée
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 44], représenté par son syndic la société DM GESTION
Chez son syndic la société DM Gestion
[Adresse 18]
[Localité 33]
non constituée
La société [Adresse 58]
[Adresse 20]
[Localité 32]
représentée par Maître Tony JANVIER, avocat au barreau de PARIS – #P0504
LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE [Localité 61] & MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 54]
[Localité 38]
non constituée
Le G.I.E. LA FONCIERE DE LA VILLE DE [Localité 61]
[Adresse 27]
[Localité 33]
non constituée
La société [J] LOMBARDI ARCHITECTURE
[Adresse 17]
[Localité 39]
non constituée
La société HUB ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 38]
non constituée
La société BIANCHIMAJER
[Adresse 24]
[Localité 38]
non constituée
La société SYLVA CONSEIL
[Adresse 59]
[Adresse 29]
[Localité 28]
non constituée
La société [Adresse 56]
[Adresse 9]
[Localité 32]
non constituée
La société ZEFCO
[Adresse 15]
[Localité 39]
non constituée
La société ECO + CONSTRUIRE
[Adresse 19]
[Localité 31]
non constituée
La société ART ACOUSTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 53]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 02, 03, 05, 10, 11, 12 et 17 juin 2025 par la société à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif;
Vu le projet immobilier concernant la construction de logements et locaux commerciaux sur le lot F de la [Adresse 65] à [Localité 62] ;
Vu le protocole sur la mise en place d’un bail réel solidaire conclu entre la société ELOGIE SIEMP, demanderesse à l’instance, et la FONCIERE DE LA VILLE DE [Localité 61], propriétaire, et aux termes duquel notamment la première société citée assure la maîtrise d’ouvrage du projet de construction précité ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu des articles 491 et 696 du code de procédure civile, et s’agissant d’une mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[S] [C]
Diplôme d’Ingénieur des Travaux Publics
[Adresse 7]
[Localité 37]
Port. : 06.31.78.03.40
Email : [Courriel 55]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens, étant précisé qu’il s’agit de tous désordres ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 12.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 20 octobre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er septembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 1er juin 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Laissons la charge des dépens d’instance à la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 61] le 18 août 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 64]
[Localité 40]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 63]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX057]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [C]
Consignation : 12000 € par La société ELOGIE-SIEMP
le 20 Octobre 2025
Rapport à déposer le : 01 Juin 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 64]
[Localité 40].
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