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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 7 mars 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SAS [ 15 ] c/ EDF SERVICE CLIENT, ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00218 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIVJ
BDF N° : 000324010257
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 07 Mars 2025
SAS [15]
C/
M. [T]
[H] [K] [E], [17], [16], [18], [13]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 112/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SAS [15]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [B] [E]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparant
[17]
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [19]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
INVESTCAPITAL – KRUK GROUP
[Adresse 20]
[Localité 8] – POLOGNE
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
A l’audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2024, Monsieur [T] [B] né [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 8 juillet 2024.
La SAS [15], qui a reçu notification de la décision de recevabilité le 15 juillet 2024, l’a contestée par lettre expédiée le 18 juillet 2024, expliquant que la décision d’orientation vers un rétablissement personnel était dénuée de tout sens et que l’intéressé faisait preuve d’une mauvaise foi depuis plus d’un an, usant de tous prétextes et stratagèmes notamment.
Monsieur [T] [B] né [E] et les créanciers ont ensuite été convoqués à l’audience du 14 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier reçu le 19 décembre 2024, la SAS [15] indique que l’intéressé a été expulsé à la demande d’Action Logement ; qu’il n’existe plus de dette et qu’en conséquence, elle n’entend plus contester la procédure de surendettement devenue sans objet.
A l’audience du 14 janvier 2025, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la SAS [15] a indiqué, qu’elle n’entendait plus contester la procédure de surendettement, ce qu’il convient d’analyser en un désistement qui met fin à l’instance.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS [15] de son recours, qui met fin à l’instance ;
INVITE la commission de surendettement à poursuivre la procédure de traitement du surendettement de Monsieur [T] [B] né [E] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA JUGE
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