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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 15 mai 2025, n° 24/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/353
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01624 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBSO
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [F] [Y] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/9224 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14]
de nationalité Française
domicilié : chez Sa mère [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/4240 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Mars 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Mars 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Prononce le divorce de :
Madame [B] [F] [Y] [I] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (62)
Et de
M. [Z] [N] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] (89)
Mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 8] (62)
aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 avril 2024 ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [B] [I] et M. [Z] [N] ;
DIT que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Mme [B] [I] ;
DIT que M. [Z] [N] bénéficie d’un droit de visite qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties : les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra faire prendre les enfants ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
FIXE la contribution due par M. [Z] [N] à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit un total de 300 euros ;
Et au besoin CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à Mme [B] [I] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K], [T] et [U] [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [Z] [N] chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [N] aux dépens avec distraction au profit de Maître Zehnder ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les ans, mois et jours susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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