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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 22 avr. 2025, n° 24/08838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/08838 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPGR
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Jenny CARLHIAN, Maître Lucie FARACI de l’AARPI TELOJURIS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lucie FARACI de l’AARPI TELOJURIS, avocats au barreau de TOULON
*******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 23 octobre 2024 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Madame [U] [F] sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte dressé par Maître [D] [W] le 19 février 2008, d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 25 janvier 2023 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 octobre 2023, pour obtenir paiement de la somme totale de 103 970,90 €.
Cette saisie a été dénoncée le 29 octobre 2024 à Madame [F].
Selon procès-verbal dressé le 23 octobre 2024 entre les mains de la société [Adresse 9], la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [E] [Y] sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte dressé par Maître [D] [W] le 19 février 2008, d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 25 janvier 2023 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 octobre 2023, pour obtenir paiement de la somme totale de 103 970,90 €.
Cette saisie a été dénoncée le 29 octobre 2024 à Monsieur [E] [Y].
Par exploit en date du 25 novembre 2024, Madame [F] et Monsieur [Y] ont assigné la société CIC LYONNAISE DE BANQUE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 décembre 2024 aux fins de voir :
Vu les articles L.111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Déclarer Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes,
à titre principal :
— Prononcer la nullité des deux saisies-attributions pratiquées en raison de la nullité de l’acte de saisie,
— Prononcer la nullité des deux saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] et Madame [F] ouverts au [Adresse 9] et à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en raison de l’absence de titre exécutoire,
par conséquent :
— Ordonner la mainlevée des deux saisies-attributions pratiquées le 23 octobre 2024 auprès du [Adresse 9] et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
à titre subsidiaire :
— Cantonner les saisies-attributions effectuées aux sommes insaisissables, conformément aux textes applicables,
à titre infiniment subsidiaire :
— Accorder les plus larges délais à Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [F],
en tout état de cause :
— Octroyer à Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [F] la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner la CIC LYONNAISE DE BANQUE à verser à Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [F] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction faite au profit de Maître CARLHIAN Jenny.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 février 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Madame [F] et Monsieur [Y] ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a sollicité du juge qu’il :
Vu les pièces produites aux débats,
— Juge que la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2024 sur le compte de Madame [F] est parfaitement régulière,
— Juge que la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2024 sur le compte de Monsieur [Y] est parfaitement régulière,
— Déboute Madame [F] et Monsieur [Y] de leurs griefs et contestations,
— Condamne solidairement Madame [U] [F] et Monsieur [E] [Y] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne solidairement Madame [U] [F] et Monsieur [E] [Y] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité des contestations soulevées par Monsieur [Y] et Madame [F] à l’encontre des mesures de saisie attribution en date du 23 octobre 2024 n’est pas contestée au regard de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Leurs contestations ont bien été élevées dans le délai d’un mois suivant la dénonce des saisies et elles ont été dénoncées à l’huissier qui y a procédé par lettre recommandée avec avis de réception le 26 novembre 2024, soit le premier jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation.
Monsieur [Y] et Madame [F] soutiennent tout d’abord que les saisies sont nulles sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
À ce titre, ils font valoir que les procès-verbaux dressés le 23 octobre 2024 ne font pas état précisément du titre exécutoire sur lequel la société CIC LYONNAISE DE BANQUE se fonde pour procéder aux mesures d’exécution à leur encontre.
Ce grief apparaît toutefois infondé.
Sur chacun des procès-verbaux, il est indiqué que la saisie est réalisée sur le fondement de:
— la copie exécutoire d’un acte authentique dressé par Maître [D] [W], notaire à [Localité 6], le 19 février 2008, contenant vente à leur profit d’une parcelle de terre bâtie cadastrée section G [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12] et prêt, à leur profit, consenti par la société LYONNAISE DE BANQUE d’un montant en principal de 231 530 € et affectation hypothécaire au profit de cette dernière, publiée le 2 avril 2008 sous la référence 2008 V 1419,
— un arrêt rendu par la cour d’appel le 12 octobre 2023, signifié à avocat le 20 octobre 2023
— une ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 25 janvier 2023 signifiée à avocat le 3 février 2023.
S’il peut être relevé que, d’une part, il n’est pas mentionné que l’arrêt a été rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et que, d’autre part, la retranscription du paragraphe relatif aux titres exécutoires apparaît légèrement défectueux sur chacun des procès-verbaux, il n’en reste pas moins que la compréhension du texte ne peut être sérieusement contestée et que Monsieur [Y] et Madame [F] ont été parfaitement en mesure d’en apprécier la portée, ce que confirme la précision des contestations qu’ils ont élevées dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, aucun grief ne résultant des irrégularités qui ont pu ainsi être relevées, ils seront déboutés de leur demande en nullité des saisies sur un tel fondement.
Monsieur [Y] et Madame [F] soutiennent ensuite que les saisies sont nulles faute, pour la banque, de disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à leur encontre.
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Monsieur [Y] et Madame [F] sont poursuivis sur le fondement de trois titres exécutoires différents, un acte notarié et deux décisions de justice.
En application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, un acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
En l’espèce, il est produit (pièce 1) par la banque, l’acte notarié dressé le 19 février 2008 lequel est revêtu, en sa dernière page, de la formule exécutoire, de sorte qu’il constitue effectivement un titre exécutoire au sens de l’article précité.
Monsieur [Y] et Madame [F] ne contestent pas précisément la qualité de titre exécutoire des décisions de justice rendues par le juge de la mise en état de Draguignan et la cour d’appel d’Aix-en-Provence. À ce titre, il sera rappelé qu’en application de l’article L. 111-3 susvisé, constituent également des titres exécutoires « les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, lorsqu’elles ont force exécutoire », et relevé qu’il n’est pas contesté qu’elles ont été respectivement signifiées les 15 févriers 2023 et 14 novembre 2023.
Monsieur [Y] et Madame [F] font également valoir que la créance de la banque à leur égard sur le fondement de ces titres est prescrite au regard de l’article L. 218-2 du code de la consommation, dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée le 21 décembre 2015 et qu’il ne leur a été délivré un commandement de payer valant saisie immobilière que le 5 février 2021.
Pour autant, ainsi que l’indique la défenderesse, ce point a déjà été jugé par le présent juge dans son jugement d’orientation en date du 23 septembre 2022 et par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 25 mai 2023, confirmant ledit jugement sur ce point. Il sera donc simplement rappelé qu’il a été retenu à ce titre que les paiements réguliers intervenus au profit de la banque jusqu’en octobre 2019 ont permis d’interrompre la prescription, de sorte que lorsque le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 5 février 2021, aucune prescription biennale ne pouvait être opposée à la banque.
De façon surabondante, il sera également indiqué qu’en application des articles 2241 et 2242 du Code civil, la prescription biennale a été interrompue par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 février 2021 et n’a recommencé à courir qu’à l’issue de cette procédure, soit au moment où la banque a été payée après la distribution du prix de la vente du bien en date du 26 janvier 2024 et qu’en tout état de cause, en application de l’article 2244 du même code, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 7 décembre 2023 à Madame [F] et Monsieur [Y] (pièce 8 en défense) a de nouveau interrompu cette prescription, laquelle n’était donc pas acquise à la date du 23 octobre 2024.
En l’état de ces éléments, il sera considéré que la défenderesse justifie bien qu’elle dispose de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles à l’encontre de ces derniers, lesquels seront déboutés de leur demande en nullité des saisies sur un tel fondement.
Madame [F] et Monsieur [Y] font valoir également que la banque ne justifie pas du bien-fondé de la somme figurant à l’acte de saisie et dont elle réclame le paiement.
D’une part cependant, la banque produit (pièce 7) un décompte de sa créance, provisoirement arrêté au 19 septembre 2024, résultant de l’acte notarié, outre les frais irrépétibles à hauteur de 2000 € de l’arrêt rendu le 12 octobre 2023, mentionnant qu’il reste dû à cette dernière date, la somme totale de 101 253,30 €, décompte qui apparaît conforme aux titres susvisés et ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation précise de la part des demandeurs, lesquels ne justifient pas davantage qu’ils ont procédé à des versements supérieurs à ceux indiqués sur le décompte.
D’autre part, à cette somme, doit être rajoutée la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles résultant de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 février 2023.
Enfin, il est valablement réclamé les frais de signification de l’ordonnance et de l’arrêt, justifiés par la banque (pièces 9 et 10), ainsi que le coût et droits relatifs aux actes des saisies querellées.
Par conséquent, Madame [F] et Monsieur [Y] doivent être déboutés de leurs demande de mainlevée des saisies pour un tel motif.
Madame [F] et Monsieur [Y] sollicitent ensuite que les saisies soient cantonnées « aux sommes insaisissables, conformément aux textes applicables », indiquant que Monsieur [Y] perçoit une pension d’invalidité et que le couple possède un enfant à charge.
Leurs contestations à ce titre ne mentionnent cependant aucun fondement légal précis.
Par ailleurs, d’une part, les deux banques, tiers saisis, ont mentionné les sommes effectivement saisissables pour chacune des saisies après déduction du solde bancaire insaisissable légal.
D’autre part, il n’est produit, par les demandeurs, aucun document (relevé de compte) permettant de connaître la nature des sommes figurant sur les comptes saisis et de vérifier, ainsi, leur caractère saisissable ou non selon les proportions légales.
La demande de cantonnement doit donc être également rejetée.
Les différentes contestations soulevées par Madame [F] et Monsieur [Y] ayant été rejetées, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée des mesures de saisie attribution litigieuses, lesquelles doivent donc être validées.
À titre subsidiaire, Madame [F] et Monsieur [Y] sollicitent des délais de paiement, auxquels la banque s’oppose.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Par ailleurs, il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution que :
« Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Il est acquis également que les saisies qui viennent d’être validées n’ont pas été fructueuses à hauteur de la somme totale figurant aux actes de saisie, de sorte que la demande en délais de paiement de Madame [F] et Monsieur [Y] est donc recevable.
Cependant, d’une part, ils ont bénéficié de larges délais de paiement depuis 2015.
D’autre part, les délais de paiement ne pouvant être accordés que pendant 24 mois, Madame [F] et Monsieur [Y] n’apparaissent pas, au regard des avis d’impôt qu’ils produisent et de la somme restant due, en mesure de s’acquitter des échéances mensuelles de plus de 4000 €.
Ils ne démontrent pas non plus qu’au cours des deux années à venir, leur situation serait susceptible d’évoluer de manière favorable, laissant entrevoir un remboursement total à l’issue de cette période de 2 ans.
Par conséquent, leur demande n’apparaît pas bien fondée et elle sera rejetée.
Enfin, Madame [F] et Monsieur [Y] sollicitent l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1500 € sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutiles ou abusives et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Toutefois en l’espèce, d’une part, il vient d’être retenu qu’aucune cause ne justifiait que mainlevée des saisies soit ordonnée.
D’autre part, compte tenu des sommes restant dues à la banque, les mesures d’exécution litigieuses n’apparaissent pas abusives en l’absence de paiement spontané de la part des débiteurs.
Dans ces conditions, cette demande indemnitaire sera également rejetée.
À titre reconventionnel, la banque défenderesse sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui régler la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure.
L’abus de procédure n’est toutefois pas caractérisé en l’espèce.
Cette demande indemnitaire doit donc être rejetée.
Ayant succombé à l’instance, les demandeurs seront condamnés, in solidum, à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à leur égard au profit de la banque.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [F] et Monsieur [E] [Y] de leurs demandes en nullité, en main-levée et en cantonnement des mesures de saisie-attribution diligentées à leur encontre par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE selon procès-verbaux dressés le 23 octobre 2024 entre les mains des sociétés SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et [Adresse 10], et dénoncés le 29 octobre 2024 ;
VALIDE lesdites mesures de saisie-attribution ;
DEBOUTE Madame [U] [F] et Monsieur [E] [Y] de leur demande en délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [U] [F] et Monsieur [E] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DEBOUTE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [F] et Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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