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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 4 mars 2025, n° 25/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 15]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/01473 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KS67.
ORDONNANCE
Nous, Sandra FARGETAS, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 21 février 2025 ,
concernant:
Monsieur [A] [R]
né le 05 Septembre 1995 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [J] [I] du 21 février 2025
— du Docteur [U] [X] du 21 février 2025
— du Docteur [N] [M] du 24 février 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [N] [M] en date du 26 février 2025
Vu la saisine en date du 26 Février 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Février 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 février 2025 à :
Monsieur [A] [R]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]
Me REZKI Dalila, avocat choisi par M. [R] [A], avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [R] [Z] épouse [K]
Vu l’avis du 3 mars 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [A] [R]
Son avocat entendu en ses explications.
Monsieur [A] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 21 février 2025 à 14h01 en urgence, à la demande d’un tiers, Madame [V] [R], en sa qualité de grand-mère de l’intéressé, sur décision du Directeur du Centre hospitalier de [Localité 11], sur le fondement de l’article L 3212-3 du Code la santé publique et d’un certificat médical daté du 21 février 2025 établi par le Dr [J] [I], médecin urgentiste, à 10h44.
Le certificat médical pour admission indique que le patient n’est pas coopérant, présente une agitation et exhibitionnisme. Monsieur [A] [R] a ensuite été réexaminé le 21 février 2025 à 16h34 par le Dr [U], le 24 février 2025 à 9h25 par le Dr [N].
Par décision rendue le 24 février 2025 à 10h10, le directeur du centre hospitalier a maintenu Monsieur [A] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois sur certificats médicaux établis par le Dr [U], psychiatre, établi dans les 24heures et du Dr [N], psychiatre, établi dans les 72heures comme indiqué ci-dessus.
Par requête enregistrée le 26 février 2025 à 10h27, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical motivé de situation du Dr [N] [M] du 26 février 2025 à 10h17 sollicite le maintien de la mesure précisant que Monsieur [A] [R] a déjà des antécédents psychiatriques, qu’il a été hospitalisé pour décompensation psychotique, hallucinations auditives, état catatonique et agressivité, qu’il présente une anosognosie, une méfiance, une rigidité psychique, un comportement imprévisible et que l’évolution de ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025 à 10h.
L’audience s’est tenue le 4 mars 2025 à 11h30 au centre hospitalier de [Localité 8] dans la salle prévue à cet effet en présence de Monsieur [A] [R] et de son conseil.
L’avocat de Monsieur [A] [R], Maître Dalila REZKI (barreau de MARSEILLE) soutient plusieurs moyens d’irrégularité de la procédure qui seront précisés dans le corps de la motivation ci-après et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
L’affaire a été mise en délibéré le jour même.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Monsieur [A] [R] soutient que la procédure est irrégulière pour plusieurs motifs qu’il convient d’examiner :
Sur le moyen tiré du bien-fondé de la décisionLe juge ne peut substituer son avis à celui des médecins.
L’admission en soins psychiatriques sans consentement, en urgence, à la demande d’un tiers, sur la base d’un certificat médical unique, sur le fondement de l’article L. 3212-3 du CSP, est subordonnée à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Monsieur [A] [R] soutient que l’urgence n’est pas caractérisée. Il affirme avoir simplement fumé du cannabis et avoir été hospitalisé pour ce seul motif admettant qu’il réagit mal à la prise de cette substance.
Cependant, il ressort de ses propres déclarations à l’audience qu’il était dans un délire suite à la prise de ce stupéfiant.
De plus, il a bien été versé au débat des avis médicaux circonstanciés et précis outre l’avis médical motivé ci-dessus exposé dont les constatations médicales s’imposent au juge et qui mettent en évidence le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le Docteur [N], qui a examiné le patient dans les 72heures, puis deux jours plus tard, constate que le comportement du patient demeure imprévisible et que son état reste fragile avec instauration d’un traitement.
Par conséquent, il n’y a pas d’irrégularité de ce chef.
Sur le moyen pris de l’erreur de date dans la demande manuscrite du tiers
Monsieur [A] [R] soutient qu’il y a méconnaissance de l’article R3212-1 du code de la santé publique en ce que le tiers, à savoir la grand-mère de Monsieur [A] [R], est très âgée (née en 1943) et qu’elle semble ne pas avoir compris la portée de sa demande puisqu’elle a indiqué par erreur sur la demande d’hospitalisation la date suivante : 21 février 1943.
Cependant, la preuve n’est pas rapportée de troubles altérant le discernement de ce tiers ; il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qui ne porte pas grief à l’intéressé.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement Le deuxième alinéa de l’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
En l’espèce, Monsieur [A] [R] soutient que la fiche d’information des droits du patient à l’admission ne permet pas d’assurer une garantie effective des droits du patient ; que ce formulaire, s’il indique les droits, voies de recours et garanties se contente de mentionner une information trop générale ne permettant pas la garantie effective des droits du patient ; que ni l’adresse ni les coordonnées complètes où joindre la Commission départementale des soins psychiatriques voire la Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ou encore le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne sont précisées sur la fiche d’information délivrée au patient empêchant la garantie effective des droits du patient ; qu’il en est de même du droit de communiquer avec les différentes autorités compétentes qui ne précise pas la forme prise pour communiquer avec ses instances et les modalités de cette communication
En l’espèce, il est justifié que la décision d’admission et la décision de maintien ont été régulièrement portées à la connaissance du patient ; qu’il a été remis à ce dernier un formulaire suffisamment explicite sur le contenu de la décision et ses voies de recours ; que ce formulaire n’a pas été signé par l’intéressé s’agissant de la décision d’admission compte tenu de son état mais qu’il a bien été signé par l’intéressé s’agissant de l’information due dans les 72 heures ;
qu’il résulte, par ailleurs, de l’examen des certificats médicaux précités que le patient a « été informé de manière adaptée à son état du projet de décision de maintien de la mesure de soins sans consentement » ;
Qu’en conséquence, aucune irrégularité ne peut être relevée de ce chef ;
Sur le moyen pris de l’absence de preuve de la notification à la Commission départementale :I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 13], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Monsieur [A] [R] soutient qu’il n’est pas établi en l’espèce que le Directeur d’établissement a transmis sans délai à la Commission départementale des soins psychiatriques sa décision d’admission du 21 février 2025 à 14H et rien ne permet de s’en assurer au regard des pièces du dossier ; que l’information de la commission départementale des soins psychiatriques constitue un droit du patient dont le non-respect peut donner lieu à la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne ; qu’il fait valoir que dans la mesure où Monsieur [R] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sur la base non pas de deux certificats médicaux mais d’un seul certificat médical relevant du régime dérogatoire prévu à l’article L 3212-3 tiré de l’urgence, la preuve que le Directeur d’établissement a respecté cette exigence légale s’impose davantage car rien ne permet d’établir que les droits du patient ont été respectés et que la Commission composée d’un collège de personnalités qualifiées qui a notamment le pouvoir de proposer au juge des libertés et de la détention la levée de la mesure a pu contrôler la régularité de cette décision d’admission, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de M. [R] et entache d’irrégularité la décision litigieuse (voir en ce sens notamment Cass, 1ère civ, 18.01.2023, n° 21-21.370).
Qu’en effet, il n’est pas justifié en l’espèce de cette transmission ; que cependant la preuve d’un grief n’est pas rapportée ;
Sur le moyen pris du manquement aux obligations d’information du corps médical quant à la maladie et aux soins administrésSu ce moyen il n’appartient pads au juge des libertés et de la détention d’apprécier si les obligations qui relèvent de la relation parent-médecin ont été respectées ;
Ce moyen sera donc rejeté ;
Attendu que la restriction à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [A] [R] est adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé ; qu’elle est indispensable à la mise en œuvre de son traitement ;
Attendu que les certificats médicaux sont suffisamment explicites et justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [A] [R]
né le 05 Septembre 1995 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 6] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 4 Mars 2025 à 14h00 par Madame Sandra FARGETAS, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 4 Mars 2025 par courriel à :
Monsieur [A] [R]
Maître REZKI Dalila
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]-Saint [Localité 14]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 4 Mars 2025 par envoi simple et LRAR
Madame [V] [R], tiers demandeur, grand-mère du patient
Copie de la présente ordonnance a été remise le 4 Mars 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 4 Mars 2025
Le Greffier
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