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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 30 sept. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Objet : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079
59 Avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [P] [Y]
né le 19 Décembre 1983 à MONTAUBAN (82)
12 Rue Jean Doumerc
82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat.
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EI3Y, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé signé le 13 mars 2021, M. [E] [Y] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées un prêt immobilier PH PRIMO n°327978E de 153 887,19 euros au taux débiteur fixe de 1,4%.
En lecture du contrat, le prêt est garanti à 100 % par la caution donnée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2024 ( retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”), la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a mis M.[E] [Y] en demeure de régler les échéances impayées au titre du prêt, avant le 30 août 2024, l’informant qu’à défaut de règlement dans ce délai le prêt deviendrait intégralement exigible.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2024 retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance du terme, et réclamé à M.[Y] le règlement de la somme de 150 236,53 euros au titre du prêt.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été sollicitée par l’établissement prêteur aux fins de mise en oeuvre de la garantie, ce dont elle a informé M.[Y] par courrier du 29 octobre 2024, lui précisant qu’à l’issue de l’instruction du dossier et à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception de ce courrier, elle procèderait au règlement de la dette du débiteur auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées dans la limite de ses engagements.
La caution a ainsi réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 140 567,14 euros selon quittance subrogative du 4 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”, le conseil de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis M. [Y] en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 140 567,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du paiement effectué entre les mains du créancier.
*
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ( ci-après Cegc) a fait assigner M. [E] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 30 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, la Cegc demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil, de:
— condamner M. [Y] à lui régler la somme de 140 567,14 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 décembre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an en application de l’article 1343-2 du code civil
— condamner M. [Y] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
— prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par la débitrice.
La Cegc précise que sa demande se fonde sur le recours personnel dont elle dispose à l’égard du débiteur, faisant obstacle à ce qu’il puisse lui être opposé des exceptions telles que la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du prêteur, le bénéfice d’un délai de grâce précédemment obtenu ou une irrégularité relative au prêt, à la déchéance du terme, ou encore le caractère excessif d’une clause pénale.
Elle s’oppose par avance à tout délai de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées ( juin 2024), rappelant par ailleurs qu’elle est une compagnie d’assurances et que les délais de paiement imposés lui seraient préjudiciables, elle-même s’étant acquittée sans délai des causes de son engagement de caution auprès du créancier.
M.[E] [Y], assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur la demande en paiement:
En application de l’ancien article 2305 du code civil, applicable en raison de la date de l’engagement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la Cegc justifie avoir réglé à la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, au titre de son engagement de caution au profit de M. [Y], la somme de 140 567,14 euros au titre du remboursement du prêt n°327978E d’un montant initial de 153 887,19 euros.
Elle est dès lors bien fondée à solliciter le paiement de cette somme à M.[Y].
De même, la somme de 140 567,14 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date du paiement fait par la Cegc pour le compte du débiteur.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, la Cegc ne saurait se prévaloir de ce texte alors que les dispositions du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts en matière de crédits immobiliers, cette prohibition trouvant à s’appliquer tant à l’action du prêteur contre l’emprunteur, qu’aux recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ.1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [Y] succombe à la présente instance, il sera donc tenu aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la Cegc la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [E] [Y] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 140 567,14 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 décembre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif ;
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [E] [Y] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [E] [Y] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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