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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 sept. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWNI
BDF N° : 000123029938
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
[C] [L]
C/
[35],
ONEY BANK,
[21],
[T] [L],
[31],
[37],
[29],
[24],
[32]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement assistée de Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats et de Elisa LECHINE, Greffière stagiaire en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 3 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [L]
[Adresse 17]
[Adresse 28]
[Localité 13]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[35]
EX DIAC – Centre de Recouvrement
[Adresse 41]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [33]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [38]
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
M. [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
[31]
Chez [34]
[Adresse 36]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 39]
[Adresse 40]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [27]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [20]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 3 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 5 juillet 2023, Monsieur [C] [G] a saisi la [23] de sa situation de surendettement.
Le 24 juillet 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers a déclaré la demande de Monsieur [G] recevable.
Le 14 mai 2024 un jugement de vérification de créances a été rendu .
Le 18 septembre 2024 est intervenue une phase de mesures imposées : l’échec de la procédure de Conciliation a été constaté à la suite du refus par Monsieur [G] de la mensualité retenue par la commission.
Le 12 novembre 2024, la commission a élaboré une mesure imposée consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, moyennant des mensualités de 433,09 euros, au taux maximum de 0,00%.
La commission précise que monsieur [G] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 48 mois.
Elle préconise que les mesures soient : « subordonnées à la vente amiable du bien immobilier aux prix du marché d’une valeur estimée à 90.000 € (bien en indivision d’une valeur totale de 180.000 €). Dans tous les cas, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et / ou suretés sur le bien…. ; des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande ..
En cas de redépot , le débiteur devra fournir des mandats de vente établis au moins trois mois après la validation des mesures au prix du marché. »
La décision a été notifiée à Monsieur [G] le 21 novembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 18 décembre 2024 , Monsieur [G] a formé un recours contre cette décision, au motif qu’un processus de liquidation de son bien à [Localité 19] est en cours ; que le notaire est sommé d’établir un état liquidatif et que son ex-épouse été condamnée à vendre le bien ; qu’il souhaite être entendu pour le montant de ses échéances et souhaite « un différé » compte tenu des efforts qu’il a engagés pour solder sa dette.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 3 juin 2025.
Avant l’audience, la société [34]( [30] venant aux droits de [43] ) a écrit au tribunal pour confirmer ses créances de 20400,15 € et de 5137,16 €.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir adressé copie contradictoire de sa lettre au débiteur.
A cette dernière audience, Monsieur [G] comparaissait en personne.
Il indiquait que son ex épouse avait été condamnée à vendre le bien immobilier commun qu’elle occupait ; que ses enfants étaient majeurs et autonomes ; que le notaire allait proposer un état liquidatif « prochainement » ; qu’ aux termes d’un appel téléphonique récent , il n’y avait pas de vente actuellement en cours, non plus que des mandats de vente ; qu’il était soumis aux délais de procédure ; qu’il demandait à différer l’exécution de son plan et souhaitait un moratoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission élabore une mesure imposée, celle ci est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la mesure peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En conséquence, la contestation de Monsieur [G] est recevable.
2° Sur le bien-fondé des mesures imposées
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Selon l’article L 733-4 2° du même code, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 . Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En l’espèce, la commission a évalué les ressources de Monsieur [G] à 3461,89 € et ses charges à 3028,80 €, a déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 1675,18 €, une capacité de remboursement de 433,09 € et un maximum légal de remboursement de 1118,82 € ; elle a retenu une mensualité de remboursement de 433,09 € .
Elle note que Monsieur [G] déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 48 mois, et que les nouvelles mesures ne peuvent donc excéder 36 mois.
C’est dans ces conditions que la commission de surendettement a élaboré un plan consistant en rééchelonnement des créances sur une période de 24 mois au taux de 0 %.
Elle préconise que ces mesures soient subordonnées à la vente du bien amiable immobilier en indivision avec son ex-épouse, un redepôt de dossier pouvant intervenir.
Force est de constater que le plan élaboré par la commission consiste déjà en un moratoire avec mensualités « de contact » .
Monsieur [G] ne verse en outre aux débats aucun document à l’appui de sa demande, ni justificatif.
Ne justifiant pas d’une situation nouvelle, ni surtout d’aucun mandat de vente ou projet notarié, sa demande ne peut être accueillie.
Il y a donc lieu de faire application de ces dispositions de la mesure imposée en date du 12 novembre 2024.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [C] [G] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 12 novembre 2024 par la [22] ;
REJETTE le recours exercé par Monsieur [C] [G] ;
ADOPTE la décision de mesures imposées du 12 novembre 2024 ;
DIT que Monsieur [C] [G] s’acquittera de ses dettes, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0,00%, avec une capacité de remboursement de 433,09 €, avec subordination des mesures à la vente amiable du bien immobilier indivis au prix du marché ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 ème jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [23] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 42], le 16septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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