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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 29 janv. 2025, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/34
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00373 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQB
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Catherine BUYSE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
SAS [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lydie BAVAY, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’O PALE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL DEHEE AVOCAT, agissant par Me Emmanuelle DEHEE, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur le docteur [W] [Z]
ès qualités de chirurgien viscéral
domicilié au Centre médical Chirurgical Obstétrical Cote d’Opale, [Adresse 2]
représenté par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Maître Vincent TROIN, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur le docteur [E] [B],
ès qualités de chirurgien viscéral
domicilié au Centre médical Chirurgical Obstétrical Cote d’Opale, [Adresse 2]
représenté par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Maître Vincent TROIN, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DES MOTIFS
Le 17 avril 2023, le docteur [E] [B] a réalisé, au sein du [Adresse 7] (ci-après le C.M. C.O) sur la personne de Mme [U] [L] une résection de la charnière recto-sigmoïdienne, a ôté une partie du rectum et une partie du colon sigmoïde de la charnière recto-sigmoïdienne. Le docteur [W] [Z] pour sa part a procédé à une annexectomie gauche et à une résection du nodule du septum recto vaginal.
Mme [U] [L] quittait l’établissement le 19 avril 2023.
Elle indique qu’elle ressentait d’importantes douleurs abdominales le 22 avril 2023.
Le docteur [B], chirurgien digestif, pratiquait une cure d’éviscération.
Les douleurs de Mme [U] [L] s’intensifiaient.
Un scanner mettait en évidence une plaie urétérale avec urinome en fosse iliaque droite.
Le 23 avril 2023, Mme [U] [L] était transférée au service urologie du C.H.U de [Localité 9] pour y pratiquer une dérivation urinaire percutanée.
Une néphrostomie percutanée lui était posée le 25 avril 2023.
Une sonde naso-gastrique était également posée, puis retirée le 1er mai 2023. Elle quittait le C.H.U de [Localité 9] le 4 mai 2023, une sonde de pyélostomie.
Elle était reçue en consultation par le docteur [S] les 29 juin et 3 août 2023. Celui-ci préconisait une réimplantation urétéo-vésicale sur vessie psoïque. Cette intervention se tenait le 25 septembre 2023 au centre hospitalier de [Localité 10]. Elle permettait la réimplantation de l’uretère droit au sein de la vessie.
La sonde vésicale était retirée le 9 novembre 2023 par le docteur [P] au sein du C.H.U de [Localité 9].
Depuis janvier 2024, Mme [U] [L] indique souffrir d’infections urinaires chroniques, environ une fois par mois. Le docteur [P] a préconisé un traitement à base de canneberge. Elle souffre par ailleurs de douleurs permanentes dans le dos et les jambes et ressent des décharges dans la jambe droite.
Auparavant adjointe d’animation contractuelle, Mme [U] [L] a été placée en arrêt maladie. Elle a ensuite été placée en invalidité catégorie 1. Depuis le 1er avril 2024, elle bénéficie d’une pension d’invalidité d’un montant de 311,56 euros.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 29 novembre 2024, Mme [U] [L] a fait assigner le docteur [E] [B], le docteur [W] [Z], la S.A.S centre médical chirurgical obstétrical Côte d’Opale et la C.P.A.M de l’Artois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités en cause et l’étendue des préjudices subis.
Par conclusions du 16 décembre 2024, Mme [U] [L] confirme sa demande et s’oppose à la demande de mise hors de cause du C.M. C.O.
Par conclusions du 02 janvier 2025, le docteur [E] [B] et le docteur [W] [Z] émettent protestations et réserves d’usage et demandent que la mission de l’expert soit complétée.
Par conclusions du 09 décembre 2024, le C.M. C.O demande à être mis hors de cause en faisant valoir être un établissement de soins privé à but lucratif au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral. Il précise donc n’encourir aucune responsabilité du fait des docteurs [E] [B] et docteur [W] [Z]. Il poursuit en rappelant que sa responsabilité ne pouvant être recherchée que dans l’hypothèses d’une faute dans l’exécution du contrait d’hôtellerie, d’une faute de son personnel salarié ou de la survenue d’une infection nosocomiale, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dans le cas d’espèce puisqu’aucune de ces trois circonstance n’est évoquée.
A titre subsidiaire, le C.M. C.O demande que la mission de l’expert soit complétée.
Par conclusions du 10 décembre 2024, la C.P.A.M de l’Artois émet protestations et réserves et fait valoir, à la date du 28 novembre 2024, des débours provisoires de 41.612,12 euros.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe à compter du 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause du C.M. C.O
A ce stade, il n’est pas possible de présumer ce que l’expertise permettra de retenir comme causes des troubles dont souffrent Mme [U] [L] suite aux interventions qu’elle a subies. Il est donc prématuré d’exclure le C.M. C.O des opérations d’expertise.
La demande du C.M. C.O en ce sens sera rejetée.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
S’agissant d’une demande d’expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l’indemnisation, il n’est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des constatations médicales, que suite à l’intervention subie le 17 avril 2023, Mme [U] [L] présente diverses séquelles, de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise contradictoire selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, destinée à en déterminer les causes et à évaluer les préjudices subis.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [U] [L] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déboute le C.M. C.O de sa demande tendant à être mis hors de cause ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [U] [L] ;
Commet à cet effet :
le Docteur [Y] [H]
Domicilié CHRU DE [Localité 9]
Hôpital [8]
Service de chirurgie Gynécologique
[Localité 5]
aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise
entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d’être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; les examiner ; répondre aux observations des parties ;se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ;fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;recueillir les doléances de la victime ;recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;à partir de ces déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail l’état médical du demandeur avant les interventions chirurgicales critiquées, les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; dresser la chronologie des soins et traitement critiqués ;indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux soins et traitements critiqués et, si possible, leur date de fin ;procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, au contraire une faute a été commise, préciser s’il y a eu un retarde de diagnostic et si oui, préciser si ce diagnostic était difficile à établir, s’il ne l’était pas, déterminer s’il est à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter les séquelles ;rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention;analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation, dire si un manquement aux règles de l’art peut être reproché ) le C.M. C.O ou si, au contraire, les soins ont été dispensés conformément aux bonnes pratiques médicales ;dans l’hypothèse d’une infection nosocomiale, dire si elle imputable à le C.M. C.O, en précisant si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les soins et traitements critiqués, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;décrire cet éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, dire si cet éventuel état antérieur a pu être à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles ;décrire et évaluer les préjudices subis par Mme [U] [L] en relation de causalité avec le fait générateur du 17 AVRIL 2023, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux.
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie).
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés.
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire.
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire.
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
2-3) Dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à l’issue du délai fixé pour le dépôt du rapport, dit que l’expert transmettra :
— un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires ;
— une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d’être autorisé à prélever un acompte sur la somme d’ores et déjà consignée, sur le fondement de l’article 280 alinéa 1er du code de procédure civile.
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles.
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Préciser le barème d’invalidité utilisé.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser si cet état était révélé et traité avant le 17 avril 2023 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident, si en l’absence d’accident cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés.
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Dit que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que Mme [U] [L] devra consigner la somme de deux mille (2 000€) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, avant le 29 mars 2025 étant précisé que
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne provisionnellement Mme [U] [L] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 29 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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