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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01608 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMJL
88C
MINUTE N° 24/1161
__________________________
02 décembre 2024
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. SAICA PACK FRANCE
C/
URSSAF AQUITAINE
__________________________
N° RG 23/01608 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMJL
__________________________
CC délivrées le: 18/12/24
à
S.A.S. SAICA PACK FRANCE
URSSAF AQUITAINE
SCP CAPSTAN AVOCATS
__________________________
Copie exécutoire délivrée le: 18/12/2024
à
URSSAF AQUITAINE
SCP CAPSTAN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
à l’audience publique du 01 octobre 2024
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SAICA PACK FRANCE
15 Avenue Léonard de Vinci – EUROPARC
33600 PESSAC
représentée par Maître Adeline GAUTHIER de la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Axelle MOURGUES, avocat au bareau de Bordeaux
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
TSA 30014
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme [S] [V] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01608 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMJL
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S SAICA PACK FRANCE a fait l’objet d’une vérification comptable portant sur la période du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2020. L’inspecteur du recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE (U.R.S.S.A.F AQUITAINE) a communiqué une lettre d’observations consécutive à ce contrôle par courrier recommandé avec avis de réception daté du 5 Octobre 2021, chiffrant une régularisation en cotisations d’un montant de 259.640 Euros au titre de cinq chefs de redressement concernant ses huit établissements.
Par courrier daté du 3 Décembre 2021, la S.A.S SAICA PACK FRANCE a fait part de ses remarques et contesté le redressement chiffré au seul titre du point 1 de la lettre d’observations relative à «PRIME DE TRANSPORT : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS», pour ses établissements de LAVAL (53000), TOULOUSE (31100), SAINT JUNIEN (87200) et VIGNOLES (BEAUNE – 21200).
Par courrier daté du 2 Mars 2022, l’inspecteur du recouvrement confirmait le chef de redressement contesté.
L’URSSAF AQUITAINE adressait au cotisant quatre mises en demeure :
— celle en date du 30 Mars 2022 pour l’établissement de TOULOUSE, d’un montant de 23.247 Euros, dont 21.039 Euros de cotisations et 2 208 Euros de majorations de retard,
— celle en date du 30 Mars 2022 pour l’établissement de VIGNOLES (BEAUNE), d’un montant de 48.264 Euros, dont 43.692 Euros en cotisations et 4.572 Euros de majorations de retard,
— celle en date du 31 Mars 2022, pour l’établissement de SAINT JUNIEN, d’un montant de 61.813 Euros, dont 55.997 Euros de cotisations et 5.816 Euros de majorations de retard,
— celle en date du 31 Mars 2022, pour l’établissement de LAVAL, d’un montant de 49.588 Euros, dont 45.059 Euros de cotisations et 4.529 Euros de majorations de retard.
Par courrier daté du 19 Mai 2022, la S.A.S SAICA PACK FRANCE saisissait la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE de la contestation du redressement chiffré au titre du point n°1 de la lettre d’observation portant sur «PRIME DE TRANSPORT : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS» pour ses quatre établissements.
Par courrier recommandé adressé le 27 Septembre 2022, le Conseil de la S.A.S SAICA PACK FRANCE saisissait le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY de la contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission de Recours Amiable. Par jugement en date du 28 Juin 2023, le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY constatait son incompétence territoriale et renvoyait la procédure devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
Par soit-transmis en date du 18 Août 2023, le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY adressait le dossier à celui de BORDEAUX qui l’a enregistré sous le n°RG 23/01608.
Par décision du 22 Novembre 2022, la Commission de Recours Amiable de l’organisme rejetait les contestations portant sur ce point et maintenait le redressement chiffré pour les quatre établissements.
Par courrier recommandé adressé le 30 Janvier 2023, le Conseil de la S.A.S SAICA PACK FRANCE saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY de la contestation de cette la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable maintenant le redressement et confirmant les mises en demeure contestées. Par ordonnance du 4 Août 2023, la Présidente dudit Tribunal constatait son incompétence territoriale et renvoyait la procédure devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
Par soit transmis du 16 Octobre 2023, le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY adressait le dossier à celui de BORDEAUX qui l’a enregistré sous le n°RG 24/00097.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été appelées en audience de mise en état le 11 Janvier 2024, puis renvoyées plusieurs fois, pour être fixées à plaider à l’audience du 1er Octobre 2024.
* * * *
Par conclusions datées du 10 Janvier 2024, soutenues oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la S.A.S SAICA PACK FRANCE demande au tribunal de :
— infirmer les décisions implicites et explicites de rejet de la CRA,
à titre principal
— annuler les redressements opérés au titre du chef de redressement intitulé «Prime de Transporté» et réduire, en conséquence, le montant des redressements de :
* 17.730,24 Euros pour le site de TOULOUSE,
* 36.405,40 Euros pour le site de BEAUNE,
* 30.167,79 Euros pour le site de LAVAL,
* 46.250,53 Euros pour le site de SAINT JUNIEN,
à titre subsidiaire : limiter les redressements opérés aux 4 salariés résidants à plus de 1,5km de leur lieu de travail, soit une assiette de redressement de 2.400 Euros et un montant de redressement de 3.468,21 Euros,
en tout état de cause, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La S.A.S SAICA PACK FRANCE estime que c’est à tort que l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans assiette de cotisations sociales la prime de transport versée aux salariés des établissements ciblés. Elle soutient respecter les conditions de prise en charge des frais de carburant fixées par les textes et ajoute qu’en tout état de cause, si les conditions d’exonération ne sont pas remplies, l’employeur peut verser des indemnités de transport, lesquelles ne seront exonérées qu’à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique. Par ailleurs, le défaut de modulation du montant versé aux salariés ne peut suffire à établir une utilisation de ladite prime non conforme à son objet.
* * * *
En défense, par conclusions additives et récapitulatives 2, datées du 6 Septembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE (U.R.S.S.A.F) demande au tribunal de :
— déclarer recevables en la forme les recours n°RG 23/01608 et RG 24/00097,
— valider la jonction des demandes n°23/01608 et n°24/00097 par application des articles 367 et 368 du code de procédure civile,
— débouter, au fond, la SAS SAICA PACK FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 Novembre 2022,
— valider le Point n°1 de la lettre d’observations : « PRIME DE TRANSPORT : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS»,
— valider l’ensemble des quatre mises en demeure en date du 30 Mars 2022 et du 31 Mars 2022 pour leur montant de :
*21.039 Euros en cotisations et 2.208 Euros de majorations de retard pour un total de 23.247 Euros (SITE DE TOULOUSE – SIRET 632 039 988 00167) – mise en demeure n°0055513152,
*43.692 Euros en cotisations et 4.572 Euros de majorations de retard pour un total de 48.264 Euros (SITE DE VIGNOLES, ZI BEAUNE VIGNOLLES – SIRET 632 039 988 00134) – mise en demeure n°0055513156,
*55.997 Euros en cotisations et 5.816,00 Euros de majorations de retard pour un total de 61.813 Euros (SITE DE SAINT JUNIEN – SIRET 632 039 988 00126) – mise en demeure n°0055513682
*45.059 Euros en cotisations et 4.529 Euros de majorations de retard pour un total de 49.5880 Euros (SITE DE LAVAL- SIRET 632 039 988 00159) – mise en demeure n°0055513667,
— lui déclarer acquis les montants réglés par la société, soit :
*21.039 Euros en cotisations et 2.208 Euros de majorations de retard pour un total de 23.247 Euros (SITE DE TOULOUSE – SIRET 632 039 988 00167) – mise en demeure n°0055513152,
*43.692 Euros en cotisations et 4.572 Euros de majorations de retard pour un total de 48.264 Euros (SITE DE VIGNOLES, ZI BEAUNE VIGNOLLES – SIRET 632 039 988 00134) – mise en demeure n°0055513156,
*55.997 Euros en cotisations et 5.816,00 Euros de majorations de retard pour un total de 61.813 Euros (SITE DE SAINT JUNIEN – SIRET 632 039 988 00126) – mise en demeure n°0055513682
*45.059 Euros en cotisations et 4.529 Euros de majorations de retard pour un total de 49.5880 Euros (SITE DE LAVAL- SIRET 632 039 988 00159) – mise en demeure n°0055513667,
— condamner, à titre reconventionnel, la SAS SAICA PACK FRANCE au paiement d’un montant de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’URSSAF AQUITAINE soutient que la société se devait de tenir compte de la distance entre le domicile et le lieu de travail pour octroyer un euro net par jour travaillé de prime de transport aux salariés. Cette absence de modulation est contraire aux principes généraux relatifs à la définition de base des frais professionnels ne permettant pas de démontrer que les allocations forfaitaires sont utilisées conformément à leur objet.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de la SAS SAICA PACK FRANCE n’est pas contestée. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Il convient de rappeler, par ailleurs, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l’organisme ou sa Commission de Recours Amiable, de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la jonction des recours :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, au regard de l’identité des parties et de l’objet du litige une bonne administration de la justice commande la jonction de l’instance suivie sous le numéro RG 24/00097 à l’instance suivie sous le numéro RG 23/01608.
Sur le bien-fondé du redressement portant sur «Prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels» :
L’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, prime, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Il découle des dispositions de l’article L.136-1-1 du même code que « I. La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions […] ».
Aux termes de l’article L.3261-3 du Code du Travail, “ L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L.3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs,
2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Dans les mêmes conditions, l’employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l’article L.3261-2.”
Aux termes de l’article R.3261-11 du même code, «Lorsque l’employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l’ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l’article L. 3261-3. L’employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.»
Aux termes de l’article 19° ter b de l’article 81 du Code Général des Impôts « b. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L.3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L.3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 500 Euro par an, dont 200 Euro au maximum pour les frais de carburant. Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L.3261-2 dudit code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 500 Euro par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ;(…) »
Il appartient à la société qui se prévaut d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’elle peut en bénéficier. À défaut d’être justifiées les indemnisations versées aux salariés doivent être regardées comme des éléments de salaire, quelle que soit la dénomination qui leur est donnée par convention collective ou par contrat et, de ce fait, être assujetties à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
En l’espèce il n’est pas contesté par la S.A.S SAICA PACK FRANCE que les salariés des établissements situés à BEAUNE, TOULOUSE, LAVAL et SAINT JUNIEN, bénéficient du versement d’une prime de transport forfaitaire de 1 Euro par jour travaillé, avec un montant annuel maximal de 200 Euros, versée en compensation des frais de carburant pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail habituel. Le montant de ladite prime n’est pas modulé en fonction de la distance ou du nombre de kilomètres parcourus entre le domicile et le lieu de travail du salarié.
Ainsi, en ne modulant pas le montant forfaitaire de la prime versée en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, la S.A.S SAICA PACK FRANCE ne remplit pas les conditions posées par l’article R.3261-11 du Code du Travail permettant de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 19° ter b de l’article 81 du Code Général des Impôts.
Par ailleurs, il convient de rappeler à la S.A.S SAICA PACK FRANCE, qu’elle ne peut se prévaloir de l’application sur la prime versée les dispositions spécifiques relatives aux frais professionnels déductibles et notamment celles de l’Arrêté du 20 Décembre 2002, et des circulaires prises en application de ce texte, sans établir que les frais qu’elle compense s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. D’autre part, la prime forfaitaire est versée aux salariés en compensation des frais de carburant et non pour compenser les frais associés aux kilomètres parcourus, dès lors les dispositions spécifiques relatives aux frais professionnels déductibles de l’article 4 de l’Arrêté du 20 Décembre 2002 et les dispositions «3.4.1. Frais de transport domicile – lieu de travail» de la Circulaire «DSS/SDFSS/5 B n°2003-07 du 7 Janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’Arrêté du 10 Décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’Arrêté du 20 Décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale», ne peuvent s’appliquer.
Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a réintégré les montants de la prime dans l’assiette des cotisations et ceux pour établissements situés à BEAUNE, TOULOUSE, LAVAL et SAINT JUNIEN.
Par conséquent, il convient de débouter la S.A.S SAICA PACK FRANCE de sa demande sur ce point et, à titre reconventionnel, de constater que les sommes versées à l’URSSAF AQUITAINE pour ses quatre établissements étant dues lui resteront acquises.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S SAICA PACK FRANCE, qui succombe, doit être tenue à la prise en charge des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Étant tenue aux dépens et succombant à l’instance, elle ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’URSSAF AQUITAINE et de condamner la S.A.S SAICA PACK FRANCE au paiement de la somme de 1000 Euros à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance suivie sous le numéro RG 24/00097 à l’instance suivie sous le numéro RG 23/01608,
DIT que le chef de redressement portant sur «Prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels» est fondé en son principe et pour son entier montant,
DÉBOUTE la S.A.S SAICA PACK FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARE acquis à l’URSSAF AQUITAINE les montants réglés par la S.A.S SAICA PACK FRANCE suivants :
* VINGT-TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE – SEPT EUROS (23.247 Euros) soit 21.039 Euros en cotisations et 2.208 Euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure n°0055513152, (SITE DE TOULOUSE – SIRET 632 039 988 00167),
* QUARANTE-HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE – QUATRE EUROS (48.264 Euros) soit 43.692 Euros en cotisations et 4.572 Euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure n°0055513156, (SITE DE BEAUNE VIGNOLLES – SIRET 632 039 988 00134),
*SOIXANTE ET UN MILLE HUIT CENT TREIZE EUROS (61.813 Euros), soit 55.997 Euros en cotisations et 5.816 Euro de majorations de retard au titre de la mise en demeure n°0055513682, (SITE DE SAINT JUNIEN – SIRET 632 039 988 00126),
* QUARANTE-NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS (49.588 Euros) soit 45.059 Euros en cotisations et 4.529 Euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure n°0055513667, (SITE DE LAVAL- SIRET 632 039 988 00159),
CONDAMNE la S.A.S SAICA PACK FRANCE aux entiers dépens,
CONDAMNE la S.A.S SAICA PACK FRANCE à verser à l’U.R.S.S.A.F AQUITAINE de la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE la S.A.S SAICA PACK FRANCE au titre de ses propres frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 Décembre 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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