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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 23 mai 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 23 Mai 2025
N° RG 24/00153 – N° Portalis DB22-W-B7I-RXRI
DEMANDEUR :
Madame [N] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1978 à CASABLANCA(MAROC)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/011593 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (MAROC) (99)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Caroline GERMAIN, Me Marc BRESDIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 16 Décembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 janvier 2024 par Madame [N] [T],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 28 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [T] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (Maroc),
et de :
Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DIT que Monsieur [J] [F] et Madame [N] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :
— chez le père : du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires,
— chez la mère : du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires,
A charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher par une personne de confiance ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, l’alternance se poursuivra pendant l’ensemble des petites vacances scolaires y compris celles de Noël ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, s’agissant des vacances d’été, l’alternance aura lieu par quinzaine, les années impaires les 1ier et 3ème quarts chez le père, les 2ème et 4ème quarts chez la mère ; les années paires les 1ier et 3ème quarts chez la mère, les 2ème et 4ème quarts chez le père.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que [J] [F] réglera les frais suivants :
— pour [L] : la totalité de son loyer, de son assurance et de ses frais de scolarité,
— pour [H] : la totalité de ses frais de scolarité, de ses frais de transport, son forfait téléphonique et son abonnement internet,
Et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ces frais sont dus même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que les parents régleront par moitié :
— les frais de cantine et de garderie de [U],
— pour les trois enfants : les frais médicaux non remboursés, ainsi que les frais exceptionnels et d’activité extra scolaires décidés d’un commun accord, sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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