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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 4 déc. 2025, n° 25/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. VILOGIA
271, boulevard de Tournal
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
Porte 26 Rez de Chaussée Bât B Résidence Le Coteau Chotard
6 Impasse Van Gogh
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 octobre 2025
date des débats : 09 octobre 2025
délibéré au : 04 décembre 2025
RG N° N° RG 25/01741 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZ2B
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [R] [K] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 2 février 2024, la SA VILOGIA a donné à bail à Monsieur [R] [K] un logement situé résidence « Le Coteau Chotard » – bâtiment B – 6 impasse Van Gogh 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU, avec prise d’effet au 7 mars 2024.
Le 20 décembre 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2.371,97 euros au titre des loyers échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département le 22 avril 2025, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater la résiliation du bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, de le condamner au paiement des loyers et charges impayés évalués à 4076,42 euros ainsi qu’à une indemnité d’occupation révisable, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 9 octobre 2025, la SA VILOGIA, représentée son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 7265,96 euros selon le décompte arrêté au 2 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, s’opposant à tout délai.
Monsieur [R] [K], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Monsieur [R] [K] ne s’est pas présenté aux rendez-vous pour faire établir un diagnostic social et financier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 22 avril 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SA VILOGIA justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail signé le 2 février 2024 étaient réunies à la date du 21 février 2025.
Dès lors, Monsieur [R] [K], occupant désormais le logement sans droit ni titre depuis cette date, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [R] [K] sera par ailleurs condamné à payer à la SA VILOGIA une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 491,65 euros par mois, augmentée des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), à compter de l’échéance du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SA VILOGIA est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
La SA VILOGIA s’est opposée à l’octroi de délais en l’absence du locataire.
Monsieur [R] [K] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En l’absence d’éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître qu’il n’a pas repris le versement intégral du loyer, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [R] [K], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 7265,96 euros au 2 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, somme à laquelle il convient de déduire les frais de procédure (153,85 €+334,69 €), qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [R] [K] sera condamné à payer à la SA VILOGIA la somme de 6777,42 euros au titre des loyers échus et impayés au 2 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que les frais de commandement de payer et de notification à la CCAPEX.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA VILOGIA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SA VILOGIA à l’encontre de Monsieur [R] [K] ;
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 21 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré la SA VILOGIA la somme de 6777,42 euros au titre des loyers échus et impayés au 2 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que Monsieur [R] [K] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés résidence « Le Coteau Chotard » – bâtiment B – 6 impasse Van Gogh 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [R] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, et ce, si nécessaire, avec l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré SA VILOGIA la somme de 491,65 euros par mois, augmentée des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), à compter de l’échéance du mois d’octobre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré SA VILOGIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de la présente assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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