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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 10 juil. 2025, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01594 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGV4
N° de Minute : 25/1526
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [10]
c/
[X] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 10 Juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 10 Juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 10 Juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 10 juillet 2025
Devant Nous, Madame Anne LECLERC, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [X] [L], née le 29 Août 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [10]
régulièrement avisée,
— présente téléphoniquement
— représentée par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Madame [X] [L], née le 29 Août 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 22 juin 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 27 juin 2025 à 9h00 par le docteur [P] [N], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [10], renouvelé pour la dernière fois le 9 juillet 2025 à 9h00 par le Docteur [T] [K] ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 9 juillet 2025 à 14h46 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat et d’être auditionné par le magistrat,
Vu les observations de l’avocat,
Vu l’audition téléphonique de Madame [X] [L],
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Sur la recevabilité de la saisine
En l’espèce, Madame [X] [L] été placé à l’isolement le 7 juin 2025 à 09h00.
Le juge du siège a rendu une ordonnance de maintien d’isolement le 29 juin 2025, ainsi que le 4 juillet 2025. Aux termes de sa dernière ordonnance, le juge a indiqué que la nouvelle saisine doit intervenir au plus tard le 10 juillet 2025 à 9h00.
La saisine du juge le 9 juillet 2025 à 14h46 a été faite dans le délai imparti.
Sur le fond
Le conseil de Madame [X] [L] reproche au certificat médical établi le 9 juillet 2025 à 9h13 par le docteur [T] [K], psychiatre au centre hospitalier intercommunal de [10] de ne pas être suffisamment motivé eu égard au « type de délire » de la patiente et du dommage qu’il pourrait causer à la patiente ou aux tiers.
En l’espèce, il ressort du certificat médical intial d’isolement du 27 juin 2025 à 9h00 du docteur [P] [N], psychiatre, que la patiente qui « se dénude toujours, présente un état d’agitation psychomotrice avec propos délirants nécessitant pour sa sécurité une mise en chambre de soins intensifs » et de celui établi à 13h33 qu’elle « empile les draps et les inonde d’eau », qu’elle refuse les soins et l’hospitalisation.
Le 29 juin 2025 à 11h25, le docteur [T] [K], psychiatre, indique que la « patiente est délirante, tient des propos incohérents et inadaptés à thématique essentiellement msytique et à mécanisme interprétatif et intuitif. Elle est dans la persistance du délire, d’où risque de fugue et de mise en danger ».
Le 3 juillet 2025 à 11h31, le docteur [T] [K], psychiatre, relevait « survenue de troubles du comportement et d’une désorganisation psychique dans un contexte délirant et dissociatif. Elle demeure dans le déni de sa pathologie avec un risque de mise en danger pour elle-même et pour autrui. Le maintien en chambre de soins intensifs est donc justifié ».
Le 9 juillet 2025 à 9h13, le docteur [T] [K], psychiatre relevait que Madame [X] [L] avait été transférée le 26 juin 2025 au centre hsopitalier de [Localité 9] pour « troubles du comportement (errance, dénudation et agitation psychomotrice su rla voie publique) dans un contexte délirant ». S’il est effectivement fait mention d’un légère amélioration de son état elle « demeure délirante par moment avec des fluctuations thymiques fréquentes. Elle demeure dans le déni de sa pathologie avec un risque de mise en danger pour elle-même et pour autrui » justifiant le maintien en chambre de soins intensifs.
Dans ces conditions, le maintien à l’isolement est suffisamment motivé par le docteur [T] [K] aux termes de son certificat médical du 9 uillet 2025 à 9h13.
Le conseil de Madame [X] [L] estime que le registre de prescription et de surveillance en chambre de soins intensifs est prérempli à 9h00 et 21h00 et qu’il est impossible pour le médecin de voir tous les patients à cette heure et qu’il s’agit en conséquence d’un faux.
Or en l’espèce l’artilce L.3222-5-1 1- du code de la santé publique prévoit que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle peut être renouvelée par les profesionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, que le patient doit faire l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Dès lors, le registre de l’établissement produit démontre que la mesure d’isolement a été prescrite toutes les douze heures et que le patient bénéficie d’une surveillance médicale par les professionnels de santé. Le moyen est donc infondé.
Madame [X] [L] a été entendue téléphoniquement le 10 juillet 2025 à 10h30 expliquant qu’elle ne voulait pas rester à l’isolement, qu’elle bénéficiait d’un régime porte ouverte le matin, l’après midi et le soir et qu’elle rencontrait sa famille et ajoutant toutefois que l’isolement l’avait aidée.
Il y a donc lieu de considérer que le médecin a caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui et que seule la mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient.
En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [X] [L] est régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Madame [X] [L] au plus tard jusqu’au 12 juillet 2025 à 09h00 ;
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet d’une décision de maintien à 7 jours, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le 16 juillet 2025 à 10h47;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 à 10h47 par Madame Anne LECLERC, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 25/01594 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGV4
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Maître,
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 10 juillet 2025 par Madame Anne LECLERC, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 10 juillet 2025
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 10 juillet 2025
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Madame [X] [L]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [10]
N° dossier : N° RG 25/01594 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGV4
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 10 juillet 2025 par Madame Anne LECLERC, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 10 juillet 2025
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Madame [X] [L]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/01594 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGV4
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 10 Juillet 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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