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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM DE [ Localité 8 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01030 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGTS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [7]
— CPAM DE [Localité 8]
— Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/01030 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGTS
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/01030 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGTS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [R] [O], né en 1965, a été embauché à compter du 13 janvier 1994 par la société [7], en qualité de boiseur- bancheur.
Le 20 mars 2022, monsieur [M] [R] [O] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs” et mentionnant une date de première constatation médicale au 24 février 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 24 février 2022 libéllé dans les mêmes termes.
Par courrier en date du 27 février 2023, la caisse de [Localité 8] a notifié à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie “ rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” ( tableau N°57 des maladies professionnelles) au titre de la législation sur les risques professionnels, avec une date de première constatation médicale au 18 janvier 2022.
Par courrier daté du 29 février 2024, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, afin de contester :
— la date de première constatation médicale fixée au 18 janvier 2022,
— la désignation médicale et son objectivation par une IRM,
— et la prise en charge de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail (210 jours au 18 janvier 2024) au titre de la maladie professionnelle du 18 janvier 2022.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2024, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation et après un premier appel à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette date, la société SAS [7], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive et demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— à titre principal, déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle du 18 janvier 2022 de monsieur [R] [O],
— à titre subsidiaire, :
* ordonner avant dire droit, au contradictoire du docteur [L], médecin conseil de la société, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin notamment de vérifier le bien fondé de la décision du médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie de monsieur [R] [O] au 18 janvier 2022, l’objectivation de la maladie par une IRM, et le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 18 janvier 2022 pendant 210 jours,
* enjoindre à la CPAM et à son service médical de communiquer au docteur [L] médecin conseil de l’employeur, l’ensemble du dossier médical de monsieur [R] [O] au titre de la maladie professionnelle du 18 janvier 2022,
* renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise,
— et en tout état de cause, débouter la CPAM de [Localité 8] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société SAS [7] expose que lors d’un recours devant la CMRA, la commisison doit garantir le principe du contradictoire et communiquer au médecin mandaté par l’employeur les éléments médicaux et notamment le rapport établi par le médecin conseil de la CPAM, le ou les certificats ayant permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale, le ou les examens ayant permis au médecin conseil d’objectiver la maladie, l’ensemble des feuilles de soins, les différents comptes rendus d’examens médicaux, le rapport des séquelles et le rapport médical qui sera établi par la commission préalablement à sa décision, le défaut de communication étant sanctionné par l’inopposabilité de la décision contestée à savoir la décision de la caisse en date du 27 février 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”. Elle ajoute qu’à défaut d’ordonner l’inopposabilité de la décision du 27 février 2023, une mesure d’expertise judiciaire s’impose comme étant le seul moyen pour l’employeur de vérifier le bien fondé des décisions de la caisse, à savoir la date de première constatation médicale, l’objectivation de la maladie par une IRM et le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge pendant 210 jours au titre de la maladie du 18 janvier 2022.
Le tribunal a mis d’office dans les débats l’irrecevabilité du recours en l’absence de saisine de la commission de recours amiable, la société [7] répondant que la CRA a été saisie d’un recours qui a donné lieu à un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 9 février 2024, notifié le 28 mars 2024, un appel ayant été interjeté par l’employeur le 29 avril 2024, le dossier étant donc pendant devant la cour d’appel de Versailles.
Le tribunal a informé les parties qu’il prendrait, en cours de délibéré, connaissance de ce jugement.
La caisse de [Localité 8], représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal déclare opposable à la société [7] sa décision de prise en charge et déboute la société [7] de l’ensemble de ces demandes y compris d’expertise.
En substance, elle expose que le défaut de communication des éléments médicaux au stade du recours préalable devant la CMRA n’est pas sanctionné par l’inopposabilité. Elle précise que les conditions du tableau 57 sont réunies et s’oppose à la demande d’expertise qui n’a pas vocation à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans son jugement rendu le 9 février 2024 a :
— déclaré opposable à la SAS [7] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] en date du 27 février 2023, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par monsieur [M] [R] [O] le 20 mars 2022,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— et condamné la SAS [7] aux dépens.
Plusieurs moyens au soutien de l’inopposabilité de la décision de la caisse en date du 27 février 2023 avaient été soulevés par la société [7] et notamment la date de première constatation médicale et la réunion des conditions du tableau 57.
Par ailleurs, la société [7] a interjeté appel de cette décision, l’affaire étant donc actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025 à 15h30 afin de receuillir les observations écrites des parties :
— sur la recevabilité des moyens déjà invoqués dans le cadre de la précédente instance opposant les mêmes parties au titre de la même maladie, la société formulant la même demande d’inopposabilité pourtant déja tranchée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 février 2024, déclarant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM de Paris opposable à la société [7], frappé d’appel,
— et sur un éventuel sursis à statuer sur la demande présentée oralement relative à l’imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts pendant 210 jours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement insuceptible de recours et par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du pôle social du 19 mai 2025 à 15h30
Tribunal Judiciaire
Salle J
[Adresse 3]
[Localité 5] ;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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