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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 27 avr. 2026, n° 25/07023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/07023 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QD2
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [N] [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Février 2026
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Avril 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [S] épouse [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025005897 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 15 juillet 2011 à [Localité 4] (Hérault) ;
Vu l’assignation en date du 23 juin 2025 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [L] [N] [J], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Hérault) ;
et de
— Madame [P] [S], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (Hérault) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 23 juin 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à attribution du droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants s’agissant de certains actes administratifs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera, tant qu’il résidera en France, un droit de visite et d’hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit : les fins des semaines impaires du samedi 10h au dimanche 17h ;
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que le père prendra les enfants pour son anniversaire et qu’il en sera de même de la mère ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DEBOUTE madame [P] [S] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs ;
FIXE à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, soit 100 euros (CENT EUROS) par enfant et par mois, et au besoin CONDAMNE monsieur [L] [N] [J] à verser cette somme à madame [P] [S] ;
ECARTE la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire du jugement chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice _____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE madame [P] [S] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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