Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 8 janv. 2026, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GQVD – décision du 08 Janvier 2026
SLS/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GQVD
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] au MAROC,
demeurant sis [Adresse 2] (QUEBEC) H3E 0E5 – CANADA.
représenté par Maître Jérémy CHICHE de la SOCIETE CIVILE ATTALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Maître [R] [J]
Profession : Avocat
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florence ACHACHE, de l’AARPI ACHACHE VALLUET ARILLA, avocat au barreau de PARIS, Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 septembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 08 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Valérie HUGUES,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z], de nationalité canadienne, qui avait été engagé, le 19 février 2009, par contrat de travail à durée indéterminée, comme salarié de la société [7] (ci-après [5]) a ensuite été promu, le 17 juillet 2017, au sein de la société [6].
Indiquant être victime de harcèlement moral par son supérieur hiérarchique au sein de la société [6] et souhaitant rejoindre la société [10], Monsieur [H] [Z] a conclu avec Maître [R] [J] une convention d’honoraires, le 5 décembre 2019, aux fins de trouver un accord amiable de rupture de son contrat de travail.
En raison de la dégradation de son état de santé nécessitant notamment un traitement médicamenteux à base d’anti-dépresseurs, Monsieur [H] [Z] a été placé en arrêt maladie, du 5 novembre 2019 au 6 janvier 2020.
Le 6 janvier 2020, Monsieur [H] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil Maître [R] [J], adressé une lettre de prise d’acte de rupture du contrat de travail à la société [6].
Le 24 février 2020, Monsieur [H] [Z], représenté par Maître [R] [J], a assigné la société [6] devant le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de requalification de la prise d’acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en sollicitant que la société [6] lui verse la somme de 2 028 513,98 euros.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil s’est déclaré incompétent au profit des juridictions canadiennes.
Monsieur [H] [Z] a interjeté appel.
Par arrêt en date du 5 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement en date du 16 décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Créteil ;
— Condamné Monsieur [H] [Z] à une amende civile de 3 000 euros ;
— Condamné Monsieur [H] [Z] aux dépens d’appel ;
— Condamné Monsieur [H] [Z] à payer à la société [6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur [H] [Z] s’est pourvu en cassation.
Par décision du 9 octobre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a
— Rejeté le pourvoi ;
— Condamné Monsieur [H] [Z] aux dépens ;
— Rejeté les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, Monsieur [H] [Z] a assigné en responsabilité son ancien conseil, Maître [R] [J], devant le tribunal judiciaire d’Orléans lui reprochant, dans le litige qui l’opposait à son ancien employeur, de ne pas avoir appelé dans la cause la société [5].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, Monsieur [H] [Z] sollicite du tribunal judiciaire d’Orléans qu’il :
— DEBOUTE Maître [R] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [H] [Z] ;
— CONDAMNE Maître [R] [J] à payer à Monsieur [H] [Z] une somme qui ne saurait être inférieure à 1.622.811,18 € en réparation du préjudice de perte de chance subi à raison de ses fautes professionnelles ;
— CONDAMNE Maître [R] [J] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNE Maître [R] [J] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Maître [R] [J] à régler les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2024, Maître [R] [J] sollicite du tribunal judiciaire d’Orléans qu’il :
— Déboute Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— Accueille Maître [J] en sa demande reconventionnelle,
— Condamne Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 mars 2025 par une ordonnance du même jour avec fixation d’une audience de plaidoiries au 4 septembre 2025. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025, prorogé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de Maître [J]
Monsieur [H] [Z] sollicite du tribunal qu’il condamne Maître [R] [J] à lui régler une somme qui ne saurait être inférieure à 1 622 811,18 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi en raison des fautes professionnelles par elle commises. Il soutient qu’en assignant la société [6] devant le conseil de prud’hommes de Créteil, le 24 février 2020, Maître [R] [J] a méconnu les stipulations du contrat de travail selon lesquelles son employeur est la société [5] et indique qu’il était uniquement en détachement sur le territoire français. Il estime que Maître [R] [J] a commis une faute sans laquelle le conseil de Prud’hommes de Créteil aurait retenu sa compétence et aurait fait droit à ses demandes d’indemnisation au titre du harcèlement moral. A ce titre, il détaille dans ses écritures que ce harcèlement moral s’est manifesté par la mise en place d’objectifs financiers inatteignables, des brimades et humiliations publiques récurrentes et une pression constante caractérisée par des appels téléphoniques incessants. Il considère que la faute de Maître [R] [J] est la cause directe de son préjudice et qu’elle rend toute action en requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse contre la société [5] prescrite depuis le 7 janvier 2021. Il sollicite que le tribunal condamne Maître [R] [J] à lui régler la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral par lui subi et à lui verser une somme qui ne peut être inférieure à 80% du quantum de ses demandes formées devant le conseil de Prud’hommes de Créteil au titre de l’indemnisation de sa perte de chance.
Maître [R] [J] sollicite du tribunal qu’il déboute Monsieur [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes. Elle souligne avoir cherché à bénéficier tout à la fois de la compétence des juridictions françaises et de l’application du droit français en relevant que Monsieur [H] [Z] prétendait être victime de faits de harcèlement sur le territoire français. Elle précise que, face à l’empressement de Monsieur [H] [Z] de rejoindre son nouvel employeur, la société [9], dès le mois de janvier 2020, elle a indiqué à son client qu’il disposait de deux options consistant soit à démissionner, soit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Elle précise qu’elle a ensuite été dessaisie du dossier et que les conclusions d’appel ont été rédigées par le nouveau conseil de Monsieur [H] [Z] lequel a soutenu que son client ne cherchait pas à établir un contrat de travail avec la société [6]. Elle expose que Monsieur [H] [Z] n’établit aucun préjudice puisqu’il est resté en activité dans la société [9] à la suite de son départ de la société [6]. Elle fait encore valoir que l’action contre la société [5] n’est pas prescrite et que Monsieur [H] [Z] ne justifie pas d’un préjudice né, actuel et direct puisqu’il a encore qualité pour agir tant devant les juridictions prud’homales françaises que devant le tribunal de commerce de Paris et devant les juridictions canadiennes pour réparer le préjudice lié à un harcèlement moral à l’encontre de la société [5].
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 411 du Code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédure.
Aux termes de l’article 412 du Code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité civile professionnelle de l’avocat ne peut être retenue que s’il est démontré, de manière cumulative, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments.
Il est constant que l’avocat doit recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l’ensemble des éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’assurer au mieux la défense de leurs intérêts.
En l’espèce, par contrat en date du 5 décembre 2019 intitulé « Contrat de mission et de rémunération avec honoraires complémentaires de résultat », Monsieur [H] [Z] et Maître [R] [J] ont convenu que Monsieur [H] [Z] donnait mandat à Maître [R] [J] " de le conseiller, de l’assister et de le représenter dans le cadre du litige qui l’oppose à la société [4] aux fins de trouver un accord amiable de rupture de son contrat de travail « . Au sein de l’article 1 dudit contrat, dédié à la description de la mission de l’avocat, il est encore précisé que » cette mission consiste à négocier avec la partie adverse ainsi que toutes les diligences nécessaires et notamment : les rendez-vous ; l’étude du dossier au regard des pièces communiquées, des textes et de la jurisprudence applicables ; conseil et assistance " (pièce numéro 1 – dossier défendeur).
Conformément à ses obligations d’information, de conseil et de diligence, Maître [R] [J] justifie, en s’appuyant sur les missions confiées à Monsieur [H] [Z] dans la société [6] (pièce numéro 2 – dossier défendeur), avoir présenté à son client différentes stratégies pour quitter la société [6] au sein de laquelle il se plaignait de mésentente grave avec son supérieur hiérarchique, Monsieur [T], et se prétendait victime de harcèlement moral (pièces numéros 13 à 17 – dossier demandeur).
Il résulte de l’examen des pièces produites que, parmi les options présentées et conformément aux termes de la convention d’honoraires du 5 décembre 2019, Monsieur [H] [Z] indiquant " vue que j’étais un employé d’ABOTT France, toutes les demandes doivent aller à [F] [X], en ce qui attrait à la lettre de fin de travail " (pièce numéro 6 – dossier défendeur) a fait le choix de prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans la société [6], dans l’objectif d’intégrer plus rapidement la société [10] et d’éviter d’avoir à respecter son délai de préavis au sein de la société [6]. Il découle d’ailleurs aussi bien des échanges de courriels produits (pièces numéros 6 et 8 – dossier défendeur) que des communications réalisées sur les réseaux sociaux que Monsieur [H] [Z] se félicitait d’avoir rejoint la société [10], dès le 14 janvier 2020 (pièce numéro 12 – dossier défendeur).
Afin de se prévaloir de la compétence des juridictions françaises et de l’application de la loi française dans un litige mettant en cause l’exécution d’un contrat sur le territoire français, Maître [R] [J] justifie avoir adressé une lettre de prise d’acte de rupture de son contrat de travail à la société [6], le 6 janvier 2020.
En conséquence, au titre d’une stratégie définie et validée par Monsieur [H] [Z] et conforme à la convention d’honoraire en date du 5 décembre 2019, Maître [R] [J] justifie avoir observé son obligation d’information, de conseil et de diligence et n’étant pas tenue à une obligation de résultat en matière de conseil et de contentieux, il sera considéré qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
En l’absence de caractérisation d’une faute de Maître [R] [J] dans l’exécution de sa mission au titre de la convention d’honoraires du 5 décembre 2019, la demande de Monsieur [H] [Z] au versement de la somme de 1 622 811,18 euros en réparation du préjudice de perte de chance sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de son conseil sera en conséquence rejetée.
II- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [Z] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
L’équité commande de condamner Monsieur [H] [Z] à verser à Maître [R] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— REJETTE la demande de Monsieur [H] [Z] de condamnation de Maître [R] [J] au versement de la somme de 1 622 811,18 euros au titre de la réparation du préjudice de perte de chance sur le fondement de la responsabilité civile ;
— REJETTE la demande de Monsieur [H] [Z] de condamnation de Maître [R] [J] au versement de la somme de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à Maître [R] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETTE la demande de Monsieur [H] [Z] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée
- Domicile ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Liban ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Police judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Déclaration
- Associations ·
- Urssaf ·
- Cotisations sociales ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Dispositif ·
- Scientifique ·
- Exonérations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Partie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Algérie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Notification ·
- Administration ·
- Turquie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Validité ·
- Effets
- Crédit logement ·
- Quittance ·
- Caution ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.