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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00480 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWZZ
N° MINUTE 26/00174
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
EN DEMANDE
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER substitué par Maître Shabnam CARRIMJEE de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [B], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 21 mai 2024 par Monsieur [L] [J] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la dette mentionnée pour un montant de 11.563 euros sur un courrier d’accord de délai de paiement du 23 février 2023, au titre de cotisations sur la période allant du 2ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2022, motifs pris de son absence d’assujettissement aux cotisations sociales obligatoires françaises (en sa qualité de résident fiscal en Thaïlande) et de la prescription des dettes antérieures à 2018 ;
Vu la décision d’irrecevabilité notifiée par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], par courrier recommandé du 18 septembre 2024, réceptionné le 26 suivant ;
Vu l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle Monsieur [L] [J], représenté par avocat, et la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], se sont référés à leurs écritures respectivement datées du 12 décembre 2025 et du 2 juin 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est sollicité, à titre principal, la condamnation de la caisse à restituer à Monsieur [L] [J] un indu de 1.539,38 euros et à lui délivrer un décompte rectifié à 0 euro de dette motif pris de son absence d’assujettissement aux cotisations sociales obligatoires, à titre subsidiaire, l’annulation des différentes mises en demeure délivrées à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir :
La caisse soulève, au visa des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, une fin de non-recevoir aux motifs que la commission de recours amiable ne peut être saisie que d’une contestation d’une mise en demeure émise par un organisme de sécurité sociale ou d’une décision administrative défavorable prise par l’organisme de sécurité sociale avec des voies de recours ouvertes, et qu’en l’espèce, s’agissant d’une contestation d’un courrier accordant un délai de paiement et la mise en place d’un échéancier, qui ne peut être considéré comme une décision administrative de l’organisme de sécurité sociale, cette contestation ne pouvait dès lors être soumise à la commission.
Le cotisant conclut à la recevabilité de son recours, au visa des articles R. 142-1 et L. 142-4, 2°, du code de la sécurité sociale en se prévalant d’une décision implicite de la caisse, le privant de ses droits.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Aux termes de l’article L. 142-4, alinéa premier, du même code, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L. 142-1, 2°, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs […] Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1. »
En l’espèce, le tribunal constate que le cotisant a d’abord, par courrier du 21 septembre 2023 adressé à la caisse, contesté, motifs pris de son absence d’assujettissement aux cotisations sociales obligatoires françaises et de la prescription des dettes antérieures à 2018, le montant de la dette mentionnée sur le courrier du 23 février 2023 par lequel la caisse l’informait de son acceptation de la demande de délais de paiement pour les cotisations du 2ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2022, et lui accordait un échéancier de 36 mois, et sollicité la transmission d’un décompte rectifié à 0 euro de dette et la restitution de la somme de 1.569,38 euros versée en exécution de l’échéancier, puis, en l’absence de réponse de l’organisme, a adressé cette même contestation à la commission de recours amiable.
Force est de constater cependant que la caisse n’a pas pris de décision administrative susceptible d’être soumise à la commission de recours amiable avant de l’être le cas échéant à ce tribunal, puisque la contestation du cotisant fait suite à un courrier d’accord de délais de paiement (qu’il avait lui-même sollicité) et que la caisse n’avait pas été saisie formellement d’une contestation de l’affiliation de l’intéressé au régime social des travailleurs indépendants.
Par suite, en l’absence de décision de la caisse, le présent recours est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [L] [J], qui perd son procès, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [L] [J] irrecevable en son recours ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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