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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 15 oct. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAWR – décision du 15 Octobre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAWR
DEMANDERESSE :
La S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275,
dont le siège social est situé [Adresse 3],
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [O] [B] devant le Tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 45 356,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 sur la somme de 44 977,40 euros, au titre des quittances des 12 février 2024 et 13 novembre 2024
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA CREDIT LOGEMENT fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a été contrainte de régler les sommes dues au prêteur
— elle a entrepris des démarches amiables infructueuses
— une hypothèque judiciaire a été régulièrement inscrite et dénoncée
Monsieur [O] [B], cité à domicile, n’a pas constitué avocat, y compris après renvoi le 12 mars 2025 à l’audience d’orientation du 14 mai 2025, renvoi destiné à lui permettre de constituer avocat, selon avis de renvoi par letre simple du 12 mars 2025. Il a fait plusieurs courriers électroniques à la juridiction et s’est présenté lors de l’audience du 2 juillet 2025, exposant que la commission de surendettement a déclaré sa déclaration de surendettement, incluant la créance de la société Crédit Logement, recevable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais, le recours n’ayant lieu que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 2308 du code civil, devenu 2311, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte sauf son action en répétition contre le créancier.
La SA CREDIT LOGEMENT produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions :
— l’offre de prêt immobilier signée entre la SA Société Générale et Monsieur [O] [B] d’un montant de 110 382,18 euros remboursable en 186 mois, au taux contractuel de 3,60% acceptée le 26 août 2010, ainsi que le tableau d’amortissement
— l’accord de cautionnement en date du 27 août 2010 de la SA CREDIT LOGEMENT à hauteur de la somme empruntée
— la quittance subrogative du 12 février 2024 d’un montant de 6357,35 euros (dont 58,04 euros au titre de pénalités de retard)
— la quittance subrogative du 24 juillet 2023 d’un montant de 38 620,05 euros (dont 188,57 euros au titre des pénalités de retard)
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception antérieures à la seconde quittance subrogative comportant le capital restant dû
— les courriers successifs adressés avant les quittances subrogatives par lettre recommandée avec accusé de réception par la caution de mises en demeure avec information relative à la demande du prêteur à la caution de payer en lieu et place des emprunteurs ( 2 janvier 2024 puis 6 février 2024, 13 juin 2024, 8 novembre 2024)
— le décompte de créance arrêtés à la date du 6 décembre 2024
— l’ordonnance du juge de l’exécution du 27 janvier 2025
Les quittances subrogatives ont été émises après paiement des échéances impayées par la caution.
Par ailleurs, il sera constaté que la demanderesse a adressé au défendeur les courriers d’information et de mise en demeure nécessaires avant chacune des deux quittances subrogatives, sans preuve d’un paiement antérieur au prêteur et de façon générale qu’elle a satisfait aux exigences cumulatives légales et jurisprudentielles.
La SA CREDIT LOGEMENT est, au vu de l’ensemble de ces éléments, fondée à obtenir le paiement de la somme de 44 730,79 euros, après déduction des pénalités de retard. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le paiement de cette créance s’effectuera le cas échéant conformément aux modalités de tout plan de redressement qui serait établi par une commission de surendettement saisie par Monsieur [B].
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 44 730,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière
Rappelle que le paiement de cette créance s’effectuera le cas échéant conformément aux modalités de tout plan de redressement qui serait établi par une commission de surendettement saisie par Monsieur [O] [B]
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’ exécution provisoire de la présente décision est de droit
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [O] [B]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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